Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2023, 8 septembre 2024 et 21 mars 2025, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 22 février 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de deux indus d’allocation de logement familiale (ALF) et d’un indu d’allocation de rentrée scolaire (ARS), signifiée par huissier le 29 juin 2023.
Mme A soutient que :
— elle est de bonne foi et les montants dus ne lui paraissent pas justifiés ;
— elle se trouve dans l’incapacité de fournir les avis d’imposition de M. B, son ex-conjoint, ce dernier ayant l’obligation judiciaire de ne pas entrer en contact avec elle à la suite de faits de violences commis à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la CAF des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La CAF des Hauts-de-Seine soutient que :
— à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, la contrainte est bien fondée.
Par un courrier du 5 mai 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de Mme A s’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, l’opposition à contrainte relevant pour cette aide sociale du juge judiciaire en vertu des articles L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2025 pour le compte de Mme A, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2018, la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme A un indu d’ALF, pour un montant de 2 105 euros, pour la période de novembre 2017 à mars 2018 puis, le 25 avril 2020, un indu d’ALF de 6 366 euros, pour la période d’avril 2018 à décembre 2019 et un indu d’ARS de 736,57 euros, pour la période d’août 2018 à août 2019. Après avoir vainement mis en demeure l’intéressée de lui régler ces indus, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a émis le 22 février 2022 une contrainte pour un solde restant dû de 7 932,77 euros qu’un huissier lui a signifiée le 29 juin 2023. Mme A forme opposition à ce titre exécutoire.
Sur l’exception d’incompétence concernant l’ARS :
2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 7° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation de rentrée scolaire.
3. Par sa requête Mme A forme opposition à une contrainte qui concerne le recouvrement pour partie, d’un indu d’ARS. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de cette prestation familiale ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, relatives à l’annulation de la contrainte en litige, en tant qu’elles concernent un indu d’allocation de rentrée scolaire, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions d’opposition :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’une aide personnelle au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de cette opposition en contester le bien-fondé qu’à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 4.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A n’a pas exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la CAF des Hauts-de-Seine ayant pour objet la contestation du bien-fondé des deux indus d’ALF litigieux. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de ces indus à l’occasion de la contestation de la contrainte en litige émise pour le recouvrement de ces indus.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la CAF des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions d’opposition à la contrainte du 22 février 2022, en tant qu’elles concernent un indu d’allocation de rentrée scolaire, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CAF des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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