Annulation 8 mars 2016
Annulation 8 mars 2016
Rejet 28 juin 2018
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2304802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 21 octobre 2024, la société Maviflex, représentée par Aguera avocats (Me Patriat), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 92 246,17 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’autorisation de licenciement qui lui avait été accordée, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions de l’inspecteur du travail de la 18ème section du Rhône du 12 juillet 2013 et du ministre en charge du travail du 10 janvier 2014 prise sur recours hiérarchique, annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 28 juin 2018 ;
- l’illégalité fautive de ces décisions, qui a entraîné leur annulation, lui a causé un préjudice financier compte tenu des condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions judiciaires au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement et des charges patronales afférentes, des frais exposés pour sa défense dans les différentes instances, des intérêts au taux légal sur les sommes versées à sa salariée, estimé à 54 386,17 euros ;
- elle a également subi un préjudice financier en raison des frais d’avocats exposés devant les juridictions sociales et administratives à hauteur de 25 860 euros ;
- elle a également subi un préjudice financier à hauteur de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée par la cour administrative d’appel de Lyon ;
- elle a subi également un préjudice moral estimé à 10 000 euros ;
- ces préjudices sont en lien direct avec la faute commise par les services de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024.
Un mémoire en défense produit par le ministre du travail et des solidarités a été enregistré le 29 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chanonat, substituant Me Patriat, représentant la société Maviflex.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé respectivement, la décision du 12 juillet 2013 par laquelle l’inspectrice du travail de la 18ème section du Rhône a autorisé le licenciement pour inaptitude physique d’une salariée de la société Maviflex, et la décision du ministre en charge du travail du 10 janvier 2014 rejetant le recours hiérarchique de la salariée et confirmant la décision de l’inspectrice du travail de la 18ème section du Rhône. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 juin 2018. La société Maviflex a sollicité le 13 octobre 2022 de l’Etat la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de ces décisions. En l’absence de réponse à sa demande, la société demande la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration et le lien de causalité :
D’une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. Le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, ou l’autorisation illégale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu’un employeur sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’un refus d’autorisation de licenciement, ou d’une autorisation de licenciement, entachés d’un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière.
D’autre part, lorsque le motif de licenciement invoqué par l’employeur fait obligation à l’administration d’apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l’inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle il statue sur la demande de l’employeur. Le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date de cette décision.
Il résulte de l’instruction que, à l’issue des visites médicales de reprise des 21 février 2013 et 8 mars 2013, le médecin du travail a déclaré Mme A…, qui était alors employée en qualité d’assistante commerciale sédentaire par la société Maviflex et avait le statut de salariée protégée en sa qualité d’élue à la délégation unique du personnel de sa société employeur depuis le 13 novembre 2009, inapte à son poste de travail et a estimé que « l’état de santé actuel de la salariée ne permet pas d’envisager un aménagement de poste ou un reclassement au sein de l’entreprise ». Malgré ces avis d’inaptitude, la société Maviflex, ainsi que le relève la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 11 janvier 2023, a interrogé le médecin du travail sur la possibilité de reclassement de l’intéressée sur un poste d’opératrice toile, ce à quoi le médecin a répondu que ce poste n’était pas compatible avec l’état de santé de Mme A…. Ce même arrêt relève également que la société Maviflex a également sollicité les représentants des entreprises Sofineco, Pil et Ultratech qui ont toutes trois répondu ne pas avoir de postes disponibles. En outre, l’arrêt précité du 11 janvier 2023 relève que si la société Maviflex a recruté une personne extérieure, préparant un diplôme de manager de la stratégie commerciale, en qualité d’assistante export le 17 juillet 2012 par un contrat de professionnalisation devant s’achever le 5 juillet 2013, qu’un nouveau contrat de professionnalisation a été conclu avec cette salariée le 28 août 2013 et qu’un contrat de mise à disposition par entreprise de travail temporaire a été régularisé avec cette même salariée entre les deux contrats de professionnalisation, ce poste ne pouvait être proposé à Mme A…. Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon précité relève que si la société Sofineco a conclu un contrat de mise à disposition de salarié avec la société Randstad pour une mission de mise en place d’un prototype de machine à découper du 1er au 12 juillet 2013, la société Maviflex n’a pas failli à son obligation de reclassement en ne proposant pas ce poste à Mme A… et il n’a pas davantage manqué à cette obligation en ne proposant pas à l’intéressée de remplacer la salariée occupant le poste d’aide comptable pendant son congé maternité.
Dans ces conditions, les recherches menées par la société Maviflex entre les avis d’inaptitude définitive émis par le médecin du travail le 21 février 2013 et le 8 mars 2013, et la décision de l’inspecteur du travail du 12 juillet 2013, doivent être regardées comme suffisamment sérieuses au regard des offres d’emplois alors disponibles et compatibles avec l’état de santé de Mme A…. Ainsi, tant l’inspecteur du travail que le ministre du travail, qui se sont fondés sur ce motif pour accéder à la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Maviflex, auraient pu légalement prendre les mêmes décisions si celles-ci étaient intervenues à l’issue d’une procédure régulière au cours de laquelle Mme A… aurait obtenu communication des pièces qui ne lui avaient pas été préalablement transmises, à savoir, notamment les échanges de courriels des 18 et 19 mars 2013 entre la société Maviflex et le médecin du travail quant à la possibilité de reclasser la requérante sur un poste « d’opérateur toile » au sein de l’atelier de production de l’entreprise, afin de présenter ses observations. Par suite, le vice de procédure entachant d’illégalité les décisions de l’inspecteur du travail du 12 juillet 2013 et du ministre chargé du travail du 10 janvier 2014, retenu par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 puis l’arrêt de la cour administrative de Lyon du 28 juin 2018 devenu définitif, est en lien direct avec le préjudice dont se prévaut la société Maviflex.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant de l’indemnité versée au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes lorsqu’une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive.
Il résulte de l’instruction que la société Maviflex a été condamnée définitivement, par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 janvier 2023, à verser à Mme A… la somme de 14 172,83 euros outre cotisations sociales, correspondant à la part des augmentations de salaires due au titre de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 2422-4 précité du code du travail, pour la période comprise entre le 18 juillet 2013, date du licenciement de Mme A… par la société Maviflex, et le 4 septembre 2018, date d’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. En exécution provisoire de la décision du 24 septembre 2019 du conseil des prud’hommes, la société Maviflex s’est acquittée d’une somme d’un montant de 23 633,67 euros charges comprises. En règlement des condamnations provisoires prononcées le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon, la société Maviflex s’est acquittée d’une somme d’un montant de 30 752,50 euros, charges comprises et incluant la somme de 1 500 euros versée à Mme A… au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Etat en défense ne conteste pas que la somme totale de 54 386,17 euros demandée par la société requérante correspond aux indemnités mises à sa charge par le juge judiciaire, auxquelles ont été ajoutées les cotisations sociales salariales et patronales afférentes, et dont la société justifie le versement à Mme A… par les chèques et les bulletins de salaire produits à l’instance. Le paiement de ces indemnités, cotisations comprises, est la conséquence directe de l’annulation des décisions administratives autorisant le licenciement de Mme A…. Par suite, l’Etat doit être condamné à verser à la société Maviflex la somme totale de 54 386,17 euros correspondant à l’indemnité qu’elle s’est trouvée contrainte de payer à Mme A… en application des dispositions précitées du code du travail, de laquelle il convient de retrancher la somme de 1 500 euros réglée à Mme A… au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dont la société requérante demande le remboursement par ailleurs, soit une somme totale de 52 886,17 euros [23 633.67 + 30 752.50 – 1500].
S’agissant des honoraires d’avocat et des frais mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative exposés par la société Maviflex dans le cadre des instances administratives :
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, dans les conditions suivantes. Lorsqu’une partie avait la qualité de demanderesse à une instance à l’issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Lorsqu’en revanche une partie autre que l’administration ayant pris la décision illégale avait la qualité de défenderesse à une telle instance ou relève appel du jugement rendu à l’issue de l’instance ayant annulé cette décision, les frais de justice utilement exposés par elle, ainsi que, le cas échéant, les frais mis à sa charge par le juge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration.
La société Maviflex demande d’une part, le remboursement des frais d’honoraires d’avocat qu’elle a exposés devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que la cour administrative d’appel de Lyon pour un montant total de 10 800 euros et d’autre part, le remboursement de la somme de 2 000 euros mise à sa charge par la cour administrative d’appel de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. S’agissant des honoraires d’avocat, la société Maviflex étant nécessairement attraite à la procédure tripartite devant le juge administratif en qualité de défenderesse, les honoraires d’avocats qu’elle a exposés en première instance et en appel, et dont elle justifie la réalité en produisant les factures correspondantes, ont été utilement exposés par elle et sont en lien direct et certain avec l’illégalité des décisions administratives. S’agissant des frais d’instance de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la qualité de partie perdante de la société Maviflex en appel résulte de l’illégalité des décisions de l’administration du travail, la somme mise à sa charge à ce titre par la cour administrative d’appel de Lyon constitue un préjudice direct et certain pour la société requérante, dont elle est fondée à obtenir réparation. Dans ces conditions, en application du principe rappelé au point 8, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant l’Etat à verser à la société Maviflex une somme de 12 800 euros [soit, 10 800 + 2 000].
S’agissant des honoraires d’avocats et des frais mis à la charge de la société Maviflex au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des instances judiciaires :
Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
La société Maviflex demande d’une part, le remboursement des frais d’honoraires d’avocat qu’elle a exposés devant le conseil des prud’hommes de Lyon et la cour d’appel de Lyon pour un montant total de 13 320 euros et d’autre part, le remboursement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le conseil des prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des honoraires d’avocat liés à la procédure judiciaire, il résulte de l’instruction, notamment des visas de procédure des jugements du conseil des prud’hommes et de la cour d’appel de Lyon, que la société requérante était représentée par le cabinet Ratheaux pour l’audience de conciliation du 22 avril 2014 devant le Conseil de Prud’hommes puis par le cabinet Aguera pour le reste des procédures judiciaires. L’ensemble des factures d’honoraires non relatives au contentieux administratif qu’elle produit correspondent à des actes de procédures liés à ces procédures judiciaires, à l’exception d’une facture en date du 26 mars 2020 d’un montant de 3 240 euros, qui ne peut être reliée à aucune procédure ni aucun autre acte en lien avec le litige devant le juge judiciaire. S’agissant des frais d’instance mis à la charge de la société Maviflex par le conseil des prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils constituent également un préjudice pour la société requérante en lien direct et certain avec les illégalités fautives commises par l’administration. Dans ces conditions, en application du principe rappelé au point 10, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant l’Etat à verser à la société Maviflex une somme de 14 820 euros [soit 13 320 + 1 500].
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral de la société Maviflex :
Si la société Maviflex se prévaut d’un préjudice moral subi du fait de l’annulation des décisions administratives autorisant le licenciement de Mme A…, qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros, la réalité de ce préjudice n’est pas établie par les seules condamnations financières prononcées par les juridictions judiciaires à son encontre et elle n’en justifie par aucune pièce. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Maviflex une somme totale de 80 506,17 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l’illégalité fautive des autorisations de licencier Mme A… qui lui avaient été accordées et qui ont été annulées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de ce qui précède que la société Maviflex a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale qui lui est allouée au point 13 à compter du 12 juin 2023, date d’enregistrement de sa requête, dès lors qu’elle ne le demande pas avant, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 juin 2024, puis à chaque date anniversaire.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Maviflex d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 80 506,17 euros (quatre-vingt mille cinq-cent six euros et dix-sept centimes) à la société Maviflex. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023. Les intérêts seront capitalisés au 12 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la société Maviflex la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Maviflex, à Me Patriat et au ministre du travail, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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