Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 déc. 2023, n° 2103448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 octobre 2021,
26 avril et 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, ensemble l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 juin 2021, ainsi que l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 9 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas de nature à révéler un refus de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 436-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas personnellement applicables, et dans le champ desquelles n’entrent pas ses enfants, dont le comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que faute de pouvoir le rejoindre en France, ses enfants sont contraints de vivre seuls, depuis le décès de leur mère, en République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 janvier 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 juillet 1988, est entré sur le territoire français le 15 mars 2011 et y a obtenu, le 24 mars 2020, une carte de séjour valable jusqu’au 23 mars 2022. Le 23 mars 2021, il a demandé le regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, nés le 22 décembre 2003 et le 1er novembre 2005. M. B demande l’annulation de la décision du 11 mai 2021, par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à cette demande, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur la légalité de la décision du 11 mai 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Selon l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :
1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. En se fondant sur le contenu du casier judiciaire national du requérant pour rejeter la demande de ce dernier, la préfète de l’Oise, qui ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux seuls bénéficiaires du regroupement familial parmi lesquels M. B, qui est à l’origine de la demande au bénéfice de ses enfants, ne compte pas, doit être regardée comme lui ayant opposé le motif selon lequel il ne s’est pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il ressort des pièces du dossier que les condamnations figurant sur le casier judiciaire de l’intéressé à la date de la décision litigieuse consistaient, d’une part, en une amende de 300 euros et à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour faits de conduite sans permis commis le 6 octobre 2015,et, d’autre part, en une peine d’emprisonnement délictuel d’un mois avec sursis simple pour faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 27 novembre 2016, au demeurant effacées le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis sur requête de l’intéressé, comme le lui avaient par ailleurs demandé les services instructeurs de sa demande de regroupement familial de la préfecture de l’Oise. Dans ces conditions, en se fondant sur ces faits, qui ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, et alors, au surplus, que M. B a obtenu, postérieurement à ces condamnations, un titre de séjour, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque à l’appui de ses conclusions, ensemble l’annulation du rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que la préfète de l’Oise accorde le bénéfice du regroupement familial aux enfants de M. B, mais implique qu’elle procède au réexamen de sa demande. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2021 de la préfète de l’Oise est annulée, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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