Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 8 févr. 2024, n° 2108475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Straboni, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 2 920 euros en réparation de son préjudice matériel subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 2 décembre 2019 sur la route départementale (RD) n°5 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son accident a pour origine un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et à tout le moins un défaut de signalisation par rapport au risque de chute de pierres ;
— le talus bordant la chaussée n’a pas été sécurisé alors qu’une telle sécurisation aurait permis de prévenir un risque de chute de pierres ou de rochers ;
— la sécurisation de la RD n°5 a été entreprise consécutivement à son accident ;
— une simple surveillance deux fois par semaine était insuffisante pour éviter un accident ;
— l’érosion de la colline témoigne de la dangerosité des lieux ;
— son préjudice matériel doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2 720 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et d’une somme de 200 euros au titre des dix jours d’immobilisation de ce dernier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre et 3 décembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Duflot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne peut se voir imputer un défaut d’entretien normal dans la mesure où les agents en charge de la voirie ont assuré une visite régulière de la RD n° 5 les lundi et vendredi, la dernière visite ayant eu lieu le 29 novembre 2019, soit trois jours avant l’accident ;
— aucun élément ne laissait présager la chute de roches au niveau du talus bordant la RD n°5, il s’agit d’un sinistre isolé lié à des pluies importantes la veille de l’accident ;
— ce n’est pas un rocher qui a provoqué l’accident mais une pierre qui s’est détachée de la falaise et a roulé jusqu’au bord de la chaussée ;
— la tranchée qui a été creusée postérieurement à l’accident est un simple curage du fossé pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie ;
— les feux de croisement qui ont une portée de 45 mètres minimum auraient dû permettre à Mme B d’anticiper l’obstacle sur la chaussée ;
— Mme B ne communique pas les éléments permettant d’apprécier la réalité du préjudice invoqué ;
— la demande de réparation du préjudice d’immobilisation apparaît infondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Straboni pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose avoir été victime d’un accident matériel de la voie publique le 2 décembre 2019 à 4h50, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule sur la RD n°5 dans le sens Istres/Martigues pour se rendre à son travail, son véhicule ayant été endommagé par la présence de rochers se trouvant sur la chaussée. Le département des Bouches-du-Rhône ayant expressément rejeté la demande préalable d’indemnisation que lui avait adressée Mme B par courrier du 21 avril 2021, cette dernière demande au tribunal de la condamner à lui verser une somme de 2 920 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Malgré des imprécisions sur la taille exacte des pierres qui ont heurté son véhicule et le lieu de leur atterrissage sur la RD n° 5, l’accident dont a été victime Mme B qui circulait à bord de celui-ci, à l’origine du préjudice allégué, lequel est corroboré par les attestations versées aux débats, doit être tenu pour établi. Il est constant que le risque de chute de pierres sur le lieu de l’accident dont a été victime Mme B, survenu d’après les attestations produites aux débats, concordantes sur ce point, entre les ronds-points de Figuerolles et du magasin à l’enseigne de Décathlon, dans le sens Istres-Martigues, ne faisait pas l’objet d’une signalisation. Cependant, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la configuration des lieux constitués par la voie comportant une voie d’urgence et de son talus, laquelle est bordée d’un fossé, présentait des caractéristiques telles qu’une signalisation spécifique était nécessaire. D’autre part, il n’est pas contesté que le département des Bouches-du-Rhône procédait à des visites régulières bihebdomadaires de la RD n° 5, les lundi et vendredi, la dernière visite ayant eu lieu le vendredi 29 novembre 2019, soit trois jours avant l’accident, ainsi que la fiche de patrouille de la direction des routes du département le corrobore. Il n’est pas davantage contesté qu’avant cet accident, lié à des pluies importantes survenues la veille, aucune chute de pierres n’avait été signalée à cet endroit au gestionnaire. L’attestation établie le 5 mars 2021, plus d’un an après cet accident, versée au dossier dont l’auteur mentionne la chute de cailloux et la présence d’eau de pluie sur la chaussée lors des orages ne vient pas utilement contredire cette affirmation, la taille de ces cailloux et le risque qu’ils feraient courir aux usagers de la voie n’étant pas établis par cette seule pièce. Enfin, le département fait valoir sans être sérieusement contredit que la tranchée qui a été creusée postérieurement à l’accident est un simple curage du fossé pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie, et en tout état de cause, la sécurisation des lieux, postérieure à l’accident en cause, ne révèle pas de défaut d’entretien normal s’agissant d’une route ne présentant pas de dangerosité particulière. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône, qui démontre avoir effectué une surveillance suffisante des lieux par des patrouilles régulières, et a fortiori récentes, sur les lieux de cet accident, apporte la preuve qui lui incombe de l’absence de défaut d’entretien normal de la voie et, ce faisant, sa responsabilité ne peut dans ces conditions pas être recherchée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Giocanti, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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