Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502372 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 prononçant une retenue sur traitement pour service non fait à compter du 7 janvier 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 portant rappel de rémunération pour un montant de 1 418,30 euros ;
4°) d’enjoindre à la commune de Toulouse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une part, de tirer les conséquences de la suspension de l’exécution de la décision de radiation des cadres en procédant à sa réintégration immédiate et, d’autre part, de lui verser son traitement pour la période du 7 janvier au 3 février 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il déclare maintenir dans leur intégralité.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, lequel n’a pas donné lieu à communication, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 mars 2025, sous le n° 2502209, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 22 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial en poste au sein de la commune de Toulouse et qui y occupe des fonctions d’agent d’entretien, d’accueil et de surveillance du complexe sportif de Bagatelle, a fait l’objet, par arrêté du 21 janvier 2025, d’une retenue sur traitement pour service non fait à compter du 7 janvier 2025. Par un second arrêté du 30 janvier 2025, le maire de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par une dernière décision du 11 mars 2025, M. A s’est vu notifier un rappel de rémunération pour un montant de 1 418,30 euros. Par la présente instance, M. A sollicite du juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Toulouse a, par arrêté du 11 avril 2025, procédé au retrait de l’arrêté du 30 janvier 2025 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. A. Par un second arrêté du 14 avril suivant, cette même autorité a également retiré l’arrêté sus-évoqué du 21 janvier 2025 portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 7 janvier 2025 ainsi que la décision sus-évoquée du 11 mars 2025 portant rappel de rémunération pour un montant de 1 418,30 euros. Eu égard aux retraits ainsi opérés, qui ont pour effet de mettre un terme à l’exécution des trois décisions entreprises, les conclusions à fin de suspension de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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