Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Rachidatou D, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo), refusant de délivrer à Rachidatou D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées ;
— le motif tiré du défaut d’établissement de l’identité de Rachidatou D et de l’absence de lien de filiation avec le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée et un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée, Rachidatou D, auprès de l’autorité consulaire à Lomé (Togo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision expresse du 8 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite et dont la requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, la réunifiante n’ayant pas déclaré la demandeuse de visa à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’identité de cette dernière et son lien de filiation avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’ont pas été justifiés.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
4. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour justifier de l’identité de Rachidatou D et du lien de filiation les unissant, la requérante produit le duplicata de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de la commune de Tsévié (Togo). Cet acte, qui fait apparaître que Rachidatou D est née le 29 décembre 2006 de l’union de Mme B et M. D, ne fait l’objet d’aucune critique de la part du ministre. Dès lors, l’identité de Rachidatou D et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis, la circonstance que Mme B n’aurait pas déclaré Rachidatou D lors de sa demande d’asile, ne suffisant pas à écarter le caractère probant du document produit. Par ailleurs, le ministre ne saurait se prévaloir de ce que le conjoint de Mme B, M. C, aurait mentionné Rachidatou D comme étant son enfant dans le cadre de sa propre demande de réunification familiale déposée en 2020, alors qu’il apparaît dans ce même formulaire que M. C a également indiqué que Mme B et M. D étaient les parents de l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que Mme B n’a pas produit la carte d’identité du père biologique de Rachidatou D, ni l’autorisation de sortie du territoire au profit de la réunifiante.
9. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
11. En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
12. D’une part, aux termes des dispositions précitées, lorsque qu’un enfant est confié au réunifiant au titre de l’exercice de l’autorité parentale, le demandeur de visa doit présenter la décision de la juridiction étrangère rendue à ce titre, ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France, aucune disposition n’imposant en revanche la présentation de la carte d’identité du parent ayant délégué l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense à ce premier titre ne peut être accueillie.
13. D’autre part, il est constant que la requérante n’a pas produit d’autorisation de sortie établie par le père de la demandeuse. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demandeuse de visa aurait été invitée par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en transmettant l’autorisation de sortie de l’autre parent. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée à ce second titre par le ministre, qui aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie, faute pour l’administration d’avoir invité la requérante à compléter sa demande dans un délai déterminé, ne peut être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs qui le fondent, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Rachidatou D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Rachidatou D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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