Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2204333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Les marchands de la cité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Les marchands de la cité, représentée par Me Aubert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire situé 317 rue de la Garenne à Nanterre
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déclaré 534 m2 de surface de bureaux au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
— elle justifie de ce qu’une surface de 169,50 m2 est mise en location à l’association ASAV pour accueillir des migrants et ne peut être regardée comme à usage de bureaux ; en outre, une surface de 246,90 m2 correspond à des locaux loués à l’association La Croix Rouge, au logement du gardien et au réfectoire, et ne peut donc être regardée comme à usage de bureaux ;
— elle est ainsi en droit de bénéficier d’une exonération de la taxe sur les bureaux en application du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Les marchands de la cité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubert, représentant la SARL Les marchands de la cité.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les marchands de la cité, qui est propriétaire d’un immeuble situé au 317 rue de la Garenne à Nanterre et a pour principale activité la gestion de ce bien, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos le 30 septembre 2016, le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018. A l’issue de cette vérification et aux termes d’une proposition de rectification du 19 décembre 2019, le service lui a notamment notifié des rappels de la taxe annuelle sur les bureaux. Par courrier du 14 février 2020, la SARL Les marchands de la cité a contesté les rehaussements ainsi notifiés. Par une réponse aux observations du contribuable en date du 13 mars 2020, le service vérificateur a maintenu ces rehaussements. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis en date du 30 juin 2021. Par une réclamation du 5 mai 2021, la SARL Les marchands de la cité a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2021. Par deux nouvelles réclamations contentieuses datées des 27 juillet et 23 septembre 2021, ladite société a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. A la suite du rejet de cette réclamation par une décision du 25 janvier 2022, la SARL Les marchands de la cité demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / () V. Sont exonérés de la taxe : / 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;. / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / 4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. (). ".
3. Il est constant que la société requérante a déclaré au titre des années d’imposition en litige être propriétaire d’une surface de bureau de 534 m² et qu’elle s’est acquittée de la taxe sur les bureaux y afférente. Au cours des opérations de contrôle, en se fondant sur la déclaration n°6660 fournie par la société, l’administration fiscale a estimé que la surface de bureau taxable s’établissait en réalité à 1 162 m², assujettissant la requérante aux cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux en litige. A l’appui de sa requête, la SARL Les marchands de la cité fait valoir que ne peuvent être prises en compte d’une part la surface de 169,50 m² correspondant à des locaux loués à l’association ASAV pour accueillir des migrants et d’autre part la surface de 246,90 m² correspondant à des locaux loués à l’association La Croix Rouge, au logement du gardien et au réfectoire.
4. D’une part, s’agissant du local du gardien, du réfectoire et de la salle des fêtes, il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision de rejet de la réclamation préalable de la société requérante qui n’est pas sérieusement contestée sur ce point, que ceux-ci sont compris dans un bail commercial passé entre la société requérante et la SARL Biema en date du 1er janvier 2014 indiquant notamment que les locaux loués sont utilisés par le preneur à usage de bureau. Partant, ces locaux doivent être regardés, en application du 1° du II de l’article 231 ter précité comme des locaux à usage de bureaux, qui s’entendent des bureaux proprement dits comme de leurs dépendances immédiates et indispensables. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale les a assujettis à la taxe litigieuse au titre des années 2016 à 2018.
5. D’autre part, en ce qui concerne le local de 169,50 m² loué à l’ASAV servant à accueillir des gens du voyage et des migrants, l’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contredite que la convention d’occupation signée par la société requérante est datée du 1er juillet 2019. Partant, postérieure aux années d’imposition en litige, elle ne peut être regardée comme justifiant, au titre des années 2016 à 2018, que ce local serait loué, au sens du 2° bis du V de l’article 231 ter précité, à une association reconnue d’utilité publique pour l’exercice d’activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Il s’ensuit que ces locaux ne sauraient être exonérés de la taxe en litige au titre des années 2016 à 2018.
6. Enfin, en ce qui concerne le local loué à la Croix Rouge, qui serait destiné à des actions d’accueil et d’aide psychologique, alors que l’administration fiscale le conteste, la société requérante ne produit aucun élément relatif à la réalité de leur occupation par la Croix Rouge ainsi qu’aux prestations qui y sont servies. Partant, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a assujettis à la taxe en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige présentées par la SARL Les Marchands de la cité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les marchands de la cité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les marchands de la cité et à l’administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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