Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 oct. 2025, n° 2517198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 4 juin 2000, est entré régulièrement en France muni d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
2. L’arrêté du 26 septembre 2025 vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation de M. B… et précise notamment qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, qu’il a déclaré être entré sur le territoire français au mois de mai 2025 et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour en France. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant est célibataire, sans enfant, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué indique également que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il y a lieu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, l’arrêté litigieux relève que la durée et les conditions de séjour du requérant, bien qu’il n’ait pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
4. M. B… est titulaire d’un titre de séjour, délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 4 novembre 2025. L’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour en France. S’il fait valoir que le préfet de Maine-et-Loire n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition par les forces de police le 26 septembre 2025, être entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois de mai 2025. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ses propres déclarations et à établir qu’il serait entré en France moins de trois mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, l’obliger à quitter le territoire français.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… a déclaré, lors de son interpellation par les forces de police, être entré régulièrement en France, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, au mois de mai 2025, soit moins de cinq mois avant l’édiction de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, de ses oncles et de ses cousins, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, M. B…, célibataire, sans enfant, n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou en Espagne, pays où il s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 4 novembre 2025. Enfin, si l’intéressé relève qu’il maîtrise parfaitement la langue française, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à démontrer une insertion stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B…, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas une insertion significative dans la société française. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
15. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 26 septembre 2025, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Agence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Police ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Outre-mer
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Condition ·
- Administration ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Mesure disciplinaire ·
- Demande ·
- Sanction disciplinaire ·
- Quantum ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Bénéfice ·
- Motivation ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Stockage ·
- Usage ·
- Migrant ·
- Administration fiscale ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Litige ·
- Titre
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.