Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2411065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 7 novembre 2024, 22 janvier 2025 et 25 février 2026, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… C…, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à son enfant A… C…, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision explicite du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a délivré à l’enfant A… C… un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de délivrer à l’enfant A… C… un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de la demande du document de circulation pour étranger mineur, en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de lui délivrer ce document, à parfaire au jour de la liquidation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision implicite est entachée d’une erreur de droit, révélatrice à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation et porte également une atteinte au droit de l’enfant A… C… à mener une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’elle en a vainement sollicité la communication des motifs ;
- la décision explicite du 26 décembre 2024 délivrant à l’enfant A… C… un document de circulation pour étranger mineur est incomplète, s’agissant de l’option de réadmission sur le territoire français, ce qui la rend inopérante et constituant une décision faisant grief ;
- le refus implicite de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur est entaché d’une illégalité fautive qui engage la responsabilité de l’Etat à son égard ;
- le délai de traitement de sa demande était anormalement long, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son enfant a subi un préjudice moral certain tiré de l’atteinte à son droit fondamental de circuler librement en dehors du territoire français et de maintenir des liens privés et familiaux en dehors du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé d’accorder à l’enfant A… C… un document de circulation pour étranger mineur valable du 17 novembre 2024 au 13 avril 2028, qui lui a été remis le 26 décembre 2024.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et son enfant A… C…, ressortissantes russes, nées respectivement le 6 juin 1979 et le 14 avril 2009, sont entrées sur le territoire français courant 2013. Mme D… s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée en 2015 et a obtenu une carte de résident valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2025. Le 3 janvier 2017, l’enfant A… C… s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 2 janvier 2022. Par deux demandes restées sans suite, déposées respectivement les 10 décembre 2021 et 24 mars 2022, Mme D… a demandé le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de sa fille A… C…. Elle a effectué une nouvelle demande de renouvellement, déposée le 9 novembre 2023. Mme D… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette dernière demande, ainsi que la décision explicite de délivrance du document demandé, en ce qu’elle est incomplète et lui fait grief, et demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par l’illégalité fautive du refus implicite de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur :
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant A… C… s’est vu délivrer, en cours d’instance, un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 13 avril 2028, une telle décision retirant implicitement mais nécessairement la décision implicite initialement contestée. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer un tel document ont donc perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision explicite du 26 décembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. ». Enfin, selon l’article L. 441-7 du même code : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : / (…) / 6° L’article L. 414-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité (…). ».
Mme D… soutient que le document de circulation pour étranger mineur délivré à son enfant A… C… en cours d’instance et valable du 17 novembre 2024 au 13 avril 2028 est incomplet dès lors qu’il ne « précise pas l’option relative à la réadmission en France ou à Mayotte » qui constitue une mention substantielle, et qu’en l’absence de celle-ci, le document ne garantit pas à son titulaire le droit de franchir les frontières et d’être réadmis sur le territoire français, ce qui lui fait grief. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui lui est pourtant favorable, en tant qu’elle ne précise pas l’option relative à la réadmission en France ou à Mayotte.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 décembre 2024 a été prise par la préfète du Rhône, et non par le représentant de l’État à Mayotte. Dans ces conditions, le document délivré relève des dispositions générales de l’article L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non des dispositions de cet article dans leur rédaction résultant de l’article L. 441-7 du même code qui ne sont applicables qu’aux documents de circulation pour étranger mineur délivrés par le représentant de l’État à Mayotte. Par suite, la circonstance que le document du 26 décembre 2024 ne précise pas l’option applicable constitue une simple erreur de plume, dépourvue de tout effet, dès lors qu’il ressort clairement de la décision qu’elle a été prise par la préfète du Rhône pour un enfant ne résidant pas à Mayotte et que ce document permet ainsi à l’enfant d’être réadmis en dispense de visa sur tout le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2024 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… est titulaire d’une carte de résident valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2025 en sa qualité de réfugiée russe. Alors que le lien de filiation est établi entre la requérante et l’enfant A… C…, ainsi qu’il ressort du certificat de naissance de l’enfant A… C…, produit par la requérante, et qu’il n’est pas contesté par la préfète en défense que le dossier de demande de renouvellement de ce document était complet, l’enfant A… C… remplissait effectivement les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, le document de circulation pour étranger mineur que sa mère a sollicité le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entaché sa décision implicite de refus de délivrance d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées, et cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qui en ont découlé pour Mme D… et sa fille. En revanche, Mme D… ne peut se prévaloir d’une durée excessive, et donc fautive, de l’instruction de sa demande, alors qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé plus de deux mois par la préfète du Rhône sur sa demande.
Toutefois, Mme D… se borne à soutenir que le rejet implicite de la demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de sa fille A… C… l’a empêchée de circuler librement en dehors du territoire français pour y entretenir des liens privés et familiaux, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune précision ou élément circonstancié permettant d’établir l’existence de membres de sa famille en dehors du territoire français, et la nature des liens privés et familiaux qu’entretiendrait l’enfant A… C… avec eux et auxquels la décision illégale aurait porté atteinte. Par suite, Mme D… n’établit pas la réalité du préjudice subi par sa fille et dont elle demande réparation, et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la requérante, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur et tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un tel document.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Cadoux et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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