Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mai 2025, n° 2504854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B épouse Baron doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé l’exclusion définitive de la formation à son encontre.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été confrontée à la personne signataire du rapport ayant fondé la décision en cause, portant atteinte au principe du contradictoire et de son droit fondamental à sa défense garanti par les principes généraux du droit ;
— il n’a pas été tenu compte de sa position sur les faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse Baron, étudiante en 3ème année, poursuit ses études au sein de l’institut de formations paramédicales rattaché aux hôpitaux des Alpes de Haute-Provence. Par décision du 27 février 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a, sur le fondement de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux prononcé l’exclusion définitive de la formation à l’encontre de Mme B au motif de l’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ayant donné lieu à une mesure de suspension du 3ème stage de rattrapage effectué par l’intéressée au sein de l’EHPAD Saint André à Manosque du 13 au 23 janvier 2025. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction applicable au litige : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : /
1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (). / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. /
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / () « Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ".
4. D’une part, Mme B soutient que ses droits de la défense n’ont pas été respectés au motif qu’elle n’a pas été confrontée au rédacteur du rapport soumis préalablement à la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Or, les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 imposent le respect des garanties reconnues à l’étudiant, notamment la communication de son dossier personnel, la tenue d’une séance devant la section, le droit d’être assisté par une personne de son choix et la faculté de présenter des observations écrites et orales, au nombre desquelles ne figure pas la confrontation avec la personne ayant rédigé le rapport motivé soumis à la section précitée alléguée. Dès lors, le moyen invoqué par Mme B est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. D’autre part, si Mme B allègue que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’a pas pris en compte ses arguments, en se bornant à produire aux débats un « résumé de son expérience à la maison de retraite St-André » daté du 26 février 2025, antérieur à la décision attaquée, elle n’articule, au soutien de sa requête, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il s’ensuit que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Baron est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B Baron et au Centre hospitalier de
Digne-les-Bains.
Fait à Marseille, le 16 mai 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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