Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2602304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le maire de Chèzeneuve a délivré à la SAS JOM un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de six maisons individuelles sur une parcelle située chemin des Ragés, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chèzeneuve la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet et compte tenu de l’impact de celui-ci sur les conditions d’occupation et de jouissance de son bien et de son ampleur ; le projet prévoit en outre la démolition de la grange familiale construite par son arrière-grand-père ; elle conserve un lien incontestable avec la parcelle vendue par sa sœur compte-tenu de sa valeur historique, architecturale et patrimoniale ; le chemin d’accès au projet n’est pas adapté ;
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui autorise la construction de six maisons ; cette construction présente un caractère difficilement réversible ; l’arrêté comporte également une autorisation de démolition de la totalité des bâtiments existants et cette démolition peut intervenir à tout moment et présente un caractère irréversible ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît les dispositions du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU), le projet contrevient à l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) visant à maitriser le développement de l’habitat et la qualité architecturale et paysagère des futures opérations afin d’assurer la qualité du cadre de vie ; il développe une urbanisation en dehors du centre-bourg ;
* le dossier de permis de construire est imprécis et incomplet ; il ne comporte aucune précision quant à la nature des biens devant être démolis alors que certains bâtiments datent de 1880 et bénéficient d’une protection ; aucune précision n’est apportée sur l’emplacement des débords de toiture ce qui n’a pas permis d’apprécier le respect de l’article U5 du règlement écrit du PLU ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article U4.6 du règlement du PLU en ce qu’il ne respecte pas un retrait de 4 mètres alors que les maisons 1 et 2 et 3 et 4 seront mitoyennes.
* le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U5.1 du règlement écrit du PLU ; il méconnaît les règles relatives au respect de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il porte atteinte au patrimoine bâti et archéologique du hameau et au caractère vernaculaire ;
* il méconnaît les dispositions de l’article U5.2 du PLU ; il prévoit la démolition d’une grange présente depuis 135 ans construite par un membre de sa famille dont le lieu-dit porte le nom ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article U8 du PLU, l’accès au terrain d’assiette du projet porte atteinte à la sécurité publique, il va entrainer l’augmentation de la circulation sur un chemin étroit et ne prévoit pas d’aire de circulation pour les piétons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la SAS JOM, représentée par Me Girard-Margeridon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la commune de Chèzeneuve, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requérante ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation du permis de construire en litige ; le projet n’est pas générateur de vue directes ; la parcelle en litige était déjà construite, le projet n’a donc pas d’impact ;
il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2602303 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de
Me Schmidt, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement et soutient en outre que la situation d’urgence est établie dès lors que la démolition de la grange interviendra si l’arrêté n’est pas suspendu, que l’article U4 du PLU interdit de construire des maisons mitoyennes dans la zone, que si la grange ne figure pas parmi les bâtiments identifiés par le PLU bénéficiant d’une protection, elle entre dans les bâtiments protégés par l’article U.5.2 du règlement écrit, qu’elle est en parfait état, notamment en ce qui concerne sa structure et ne fait pas l’objet d’un arrêté de péril ;
Me Descaillot pour la commune de Chèzeneuve qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu’il reprend et développe oralement. Il soutient en outre que la requête en référé est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas produit la copie de son recours au fond en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
Me Girard pour la SAS JOM qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu’elle reprend et développe oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS JOM a déposé, le 27 juin 2025, une demande de permis de construire valant également permis de démolir, portant sur la construction de six maisons individuelles à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées B0370, B0768, B0377, B0450 et B0451, situées 20 chemin des Ragés, à Chèzeneuve. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le maire de Chèzeneuve a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 17 novembre 2025, Mme A… a formé un recours gracieux contre ce permis de construire, implicitement rejeté. Par arrêté du 19 janvier 2026, le maire a délivré un permis de construire modificatif. La requérante demande au juge des référés la suspension de l’exécution du permis de construire valant permis de démolir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition relative à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 doivent être rejetées
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chèzeneuve, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Chèzeneuve et d’une somme de 1 000 euros à la SAS JOM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Chèzeneuve et la somme de 1 000 euros à la SAS JOM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Chèzeneuve et à la SAS JOM.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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