Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2026, n° 2602304
TA Grenoble
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en tant que voisine immédiate

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire, car le projet n'est pas générateur de vues directes et n'a pas d'impact significatif sur sa situation.

  • Rejeté
    Présomption d'urgence

    La cour a jugé que, même en considérant l'urgence, aucun des moyens invoqués ne crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de l'arrêté

    La cour a constaté que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, rejetant ainsi la demande de suspension.

Résumé par Doctrine IA

Madame A... demandait la suspension de l'exécution d'un arrêté du maire de Chèzeneuve délivrant un permis de construire valant permis de démolir. Elle invoquait un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, notamment en raison d'une potentielle incompétence, de la méconnaissance du plan local d'urbanisme et de l'atteinte au patrimoine.

La juridiction a rejeté la demande de suspension. Elle a estimé qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, les conditions d'urgence et de doute sérieux n'étaient pas remplies.

En conséquence, la requête de Madame A... a été rejetée. Elle a été condamnée à verser une somme à la commune de Chèzeneuve et à la SAS JOM au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2602304
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2602304
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

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