Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2506379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 1er septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence notamment territoriale ;
- il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas fait un examen particulier se sa situation ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il n’a aucunement justifié de son impossibilité de rejoindre son pays, ni sollicité une telle mesure ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision l’assigne à résidence dans la commune de Perpignan alors qu’il a déclaré être domicilié à Paris et qu’aucun élément au dossier ne le rattache à Perpignan ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée.
Par une décision du 20 février 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, a été interpellé en situation irrégulière à la frontière franco-espagnole au Perthus par les services de la police à la frontière suite à un accord de réadmission. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 1er septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales a constaté l’irrégularité de la situation de M. B… au regard du séjour, lequel était interpellé dans le département, il demeurait compétent pour prendre l’arrêté contesté.
5. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
6. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
7. M. B… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition du 1er septembre 2025 par les services de police que l’intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
10. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. B… soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que la décision ne soit prise. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 1er septembre 2025 que M. B… a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Rien n’indique que M. B… n’aurait pas été en mesure de comprendre les conséquences de ses réponses lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
11. Il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet des Pyrénées-Orientales a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait à Paris ainsi que cela ressort de son audition et de justificatifs qu’il produit comme l’avis d’imposition sur les revenus de 2023. Ainsi, en assignant à résidence le requérant dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi à 09h00 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. B… est fondé à en demander l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il porte assignation à résidence de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une assignation à résidence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2025,
La greffière,
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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