Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maigret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a placé en rétention administrative et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui remettre sa carte d’identité autrichienne et son permis de conduire français dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit d’aller et venir et que l’absence de preuve de la régularité de son séjour fait peser sur lui le risque d’une sanction pénale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour les intérêts fondamentaux de la société ;
- elle viole son droit de se défendre utilement devant un juge, garanti par le troisième alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant autrichien né le 4 juin 1984, a fait l’objet, le 7 octobre 2025, d’un arrêté du préfet de police constatant la caducité de son droit au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, le plaçant en rétention administrative et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution dudit arrêté, et d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d’identité autrichienne ainsi que son permis de conduire français, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. À l’appui de sa demande, M. B… soutient que la décision du préfet de police du 7 octobre 2025 est signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence pour ce faire, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit de se présenter à l’audience le concernant le 30 mars 2026. Alors que la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l’arrêté contesté fait déjà l’objet d’une suspension, ainsi que toutes les décisions qui s’y attachent, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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