Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Arfi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a prononcé son placement à l’isolement du 9 février 2026 au 5 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est en principe constatée s’agissant d’un placement à l’isolement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige est insuffisamment motivée en raison du caractère stéréotypé de la motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
elle est entachée d’un détournement de procédure ;
elle est entachée d’une rupture du principe d’égalité et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu
- les autres pièces au dossier
- la requête n°2603215, enregistrée le 13 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… a été placé en détention provisoire à la suite d’une mise en examen pour des faits de d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition commise en bande organisée, extorsion en bande organisée avec une arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Par une décision du 9 février 2026, le chef d’établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine l’a placé à l’isolement du 9 février 2026 au 5 mai 2026. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, au vu des chefs de prévention rappelés par l’administration, qui sont de nature à démontrer la capacité du requérant à bénéficier de soutiens extérieurs à l’établissement et font état de « faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition commise en bande organisée, extorsion en bande organisée avec une arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime », le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.213-8 du code pénitentiaire n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en va de même des autres moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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