Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2301586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 483,76 euros, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe de motiver sa décision d’attribution de son CIA sur le fondement de l’article 55 modifié de la loi du 11 janvier 1984 et de lui communiquer les éléments qui ont fondé sa décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision d’attribution du CIA s’est faite sans qu’aucune information n’ait été communiquée sur les éléments recueillis à l’issue du circuit interne décidé en CODIR le 11 juillet 2023 ;
- aucun avis n’a été recueilli auprès des responsables de l’unité de contrôle et le chef de pôle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration n’apporte aucun élément permettant de corréler l’évaluation de son CIA avec sa notation qui a été jugée « très bon » et « excellent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu :
la tentative de médiation mise en œuvre par la magistrate déléguée à la médiation ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
- et les observations de M. A…, représentant le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, inspectrice du travail, exerce les fonctions d’agent de contrôle en charge de la zone 7 à Jarry. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 lui attribuant un CIA d’un montant de 483, 67 euros au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux transmis le 29 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique codifiant l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 16 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent concerné, au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
Mme C… soutient qu’en lui attribuant par la décision contestée du 9 octobre 2023 un CIA de 483,76 euros, correspondant au montant forfaitaire de base de niveau 1, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a fait une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir de l’année 2022 dès lors que son engagement professionnel et sa manière de servir justifiaient lui ont valu une appréciation avec six items « très bon » et deux « excellent » lors de ses entretiens professionnels au titre de l’année 2021 et 2022. Pour justifier ses allégations, la requérante produit la copie de ces compte-rendu d’entretiens professionnels 2021 et 2022 ainsi que les précédentes notifications de CIA qui lui ont été attribuées pour ces mêmes années. S’agissant de l’année 2022, l’appréciation littérale de l’évaluateur est la suivante : « Mme C… est un agent consciencieux qui s’investie fortement dans son travail. Elle fait preuve de rigueur dans les missions qui lui sont confiées. Elle contribue par son action à remplir les objectifs aussi bien collectifs qu’individuels. Elle fait preuve d’un grand sens du service public ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’engagement et la manière de servir de Mme C… lui a valu d’obtenir un CIA d’un montant de 635, 85 euros en 2022 au titre de l’année 2021 alors qu’au titre de l’année litigieuse, sans que son engagement professionnel et sa manière de servir n’aient été critiquées, elle n’a obtenu que la somme de 483,76 euros. Tous ces éléments convergents attestent ainsi de manière convaincante l’engagement professionnel de Mme C… sur les missions qui lui sont confiées. Dès lors, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2023 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement, qui annule la décision du 9 octobre 2023 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’État d’attribuer à Mme C… un complément indemnitaire annuel de niveau 4, mais seulement que le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe réexamine la situation de Mme C… afin de définir à nouveau ce complément indemnitaire annuel en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir au cours de l’année 2022. Il est par conséquent enjoint au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante, qui n’est pas représentée par un avocat, n’établit pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a attribué à Mme C… un complément indemnitaire annuel d’un montant de 483, 76 euros et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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