Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2603669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17, 21 et 24 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression des allocations dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à France Travail de rétablir ses droits, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de France travail le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la décision de radiation a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
. cette décision, qui ne lui a pas été notifiée, est par suite inopposable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2603373, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression des allocations dont il bénéficiait.
Toutefois, cette décision précise qu’elle prend effet à compter du 16 mai 2025, pour une durée de huit mois. France travail a par suite ultérieurement indiqué à l’intéressé, à plusieurs reprises, qu’il pouvait procéder à sa réinscription sur cette liste à l’issue de cette période, soit dès le 17 janvier 2026. Au demeurant M. A… indique lui-même que la sanction dont il a fait l’objet est « juridiquement épuisée depuis le 16 janvier 2026 ». Dans ces conditions, à la date d’introduction de la requête, la décision contestée, qui avait reçu entière exécution, ne pouvait faire l’objet d’une suspension d’exécution. La requête, qui est sans objet, est dès lors irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 24 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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