Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 avr. 2026, n° 2601384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2026 et le 23 avril 2026 sous le n° 2601384, M. C… A…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune urgence ni le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement ne pouvaient justifier le refus de ce délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2026 et le 23 avril 2026 sous le n° 2601385, M. C… A…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes- Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, a décidé qu’il devra se présenter du lundi au vendredi à 8h00 (hors jours fériés) au commissariat de police de Tarbes, lui a fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a fait obligation de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buisson a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 mars 1987 à Sylhet (Bangladesh) est entré en France le 15 mars 2021. Le 9 avril 2021, il a sollicité l’asile en France, demande qui a été refusée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 7 juin 2021 dont la décision a été confirmée le 10 octobre 2022 par la Cour Nationale du droit d’asile. Par arrêté du 9 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, a décidé qu’il devra se présenter du lundi au vendredi à 8h00 (hors jours fériés) au commissariat de police de Tarbes, lui a fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a fait obligation de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2601384 et n° 2601385 concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France, s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne démontre pas avoir depuis cette entrée tenté de régulariser sa situation avant d’être interpellé, le 9 avril 2026, en situation irrégulière par les services de police et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2026 que, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, M. A… a été informé de la perspective que le préfet des Hautes-Pyrénées édicte à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, d’une mesure lui interdisant de retourner sur le territoire français et d’une décision l’assignant à résidence. Invité à présenter des observations sur les décisions envisagées, le requérant a indiqué qu’il souhaitait rester en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
9. Le préfet des Hautes-Pyrénées soutient sans être contesté que le requérant n’a réalisé aucune démarche auprès d’une quelconque préfecture afin de régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il résulte de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A… soutient qu’il a établi en France le centre de ses intérêts, il ne le démontre pas. Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées soutient sans être contesté que le requérant est célibataire sans enfant à charge, n’a aucune famille en France alors que ses parents résident dans son pays d’origine, le Bangladesh. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et des conditions de séjour en France de M. A…, la décision attaquée n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
15. Si M. A… soutient qu’il devait se voir octroyer un délai de départ volontaire dès lors qu’il a obtenu une autorisation de travail et conclut un contrat de travail à durée indéterminée, toutefois, il est constant, qu’il n’a procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation sur le territoire français, qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 décembre 2022 par le préfet des Hautes-Pyrénées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que son hébergement par le « Secours Populaire » ne peut être regardé comme lui permettant de justifier d’une résidence effective et permanente et qu’il a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il ne voulait pas quitter la France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Par ailleurs, cette décision mentionne que M. A… a fait l’objet le 5 décembre 2022 d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, qu’il est célibataire sans enfant à charge, qu’il n’a pas de famille en France et qu’il a déclaré aux services de police concernant son séjour en France « je ne veux pas partir ». Par suite, la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra, par voie de conséquence, être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B…, sous-préfète d’Argelès-Gazost et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
23. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris le 5 décembre 2022 à l’encontre de M. A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n’a pas exécuté. Elle se fonde également sur ce que le requérant a déclaré aux services de police ne pas vouloir quitter le territoire français et sur le fait qu’il n’ait réalisé aucune démarche auprès d’une quelconque préfecture afin de régulariser sa situation depuis la confirmation par la CNDA le 10 octobre 2022 de la décision du 7 juin 2021 de rejet de sa demande d’asile prise par l’OFPRA. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
24. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2026 que, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, M. A… a été informé de la perspective que le préfet des Hautes-Pyrénées édicte à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, d’une mesure lui interdisant de retourner sur le territoire français et d’une décision l’assignant à résidence. Invité à présenter des observations sur les décisions envisagées, le requérant a indiqué qu’il souhaitait rester en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
26. En se bornant à soutenir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne soutient ni même n’allègue que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
28. Si M. A… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne l’établit nullement dès lors qu’il se borne à soutenir qu’il justifie de garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… dans les requêtes n° 2601384 et n° 2601385 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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