Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2404176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 14 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 6 août 2020 (1 point), le 7 novembre 2020 (1 point), le 24 novembre 2020 (1 point), 20 janvier 2021 (1 point), 29 mars 2021 (1 point), 9 avril 2021 (4 points), 31 août 2021 (1 point), 20 septembre 2021 (1 point), 14 décembre 2021 (1 point), 19 septembre 2022 (1 point) et 5 décembre 2022 (2 points) ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 6 août 2020, 7 novembre 2020, 24 novembre 2020, 20 janvier 2021, 29 mars 2021, 9 avril 2021, 31 août 2021, 20 septembre 2021, 14 décembre 2021 sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2308414 pour les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 6 août 2020, 7 novembre 2020, 24 novembre 2020, 20 janvier 2021, 29 mars 2021, 9 avril 2021, 31 août 2021, 20 septembre 2021, 14 décembre 2021 :
2. L’autorité qui s’attache à l’ordonnance du 4 avril 2024 rejetant comme non fondées les conclusions dirigées, notamment, contre les décisions des 6 août 2020, 7 novembre 2020, 24 novembre 2020, 20 janvier 2021, 29 mars 2021, 9 avril 2021, 31 août 2021, 20 septembre 2021, 14 décembre 2021 fait obstacle à ce que le tribunal, saisi par le même requérant d’une demande qui ne reposait pas sur une cause juridique différente de celle qu’il avait invoquée dans la précédente instance, prononce l’annulation de ces décisions. La demande présentée à ce titre par M. B doit, dès lors, être rejetée.
Sur le défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 19 septembre 2022 :
5. En premier lieu, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
6. En ce qui concerne l’infraction relevée le 19 septembre 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 23 janvier 2024. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que l’avis reçu ait été incomplet ou inexact, ni que l’amende forfaitaire aurait été payée via un recouvrement forcé, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction constatée le 5 décembre 2022 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 5 décembre 2022 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont émis. Le ministre de l’intérieur ne verse pas à l’instance d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Toutefois, il produit en défense, pour cette infraction, un pli recommandé revêtu de la mention « avisé, non réclamé » expédié à l’adresse connue du requérant et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également les amendes forfaitaires majorées comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Sur la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route, commises les 19 septembre et 5 décembre 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé des réclamations contre ces titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises auprès de l’officier du ministère public compétent. Il ne produit aucun document permettant d’établir, en tout état de cause, qu’une réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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