Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 26 déc. 2024, n° 2202233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022, le 19 novembre 2022, le 28 novembre 2022 et le 28 février 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 152 euros en recouvrement de la contribution pour l’audiovisuel public au titre de l’année 2021 à concurrence de 138 euros et des pénalités qui lui ont été infligées à concurrence de 14 euros.
Elle soutient que :
— la saisie administrative à tiers détenteur bancaire n’est pas régulière dès lors que l’original de cet acte ne lui a pas été notifié en bonne et due forme ;
— la copie non signée de l’avis de saisie à tiers détenteur qui lui a été communiquée ne suffit pas à régulariser l’acte de poursuite ;
— la contribution audiovisuelle qui lui est réclamée a été payée par voie de prélèvements automatiques, l’administration fiscale n’est pas fondée à en demander de nouveau le paiement ;
— dès lors que la contribution audiovisuelle a été payée par voie de prélèvement automatique, son assujettissement à des pénalités pour un montant de 14 euros est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 6 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante de l’avoir saisie d’une réclamation préalable ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître des moyens relatifs à la régularité en la forme de la saisie à tiers détenteur.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a déménagé d’une commune de l’Eure vers une commune de l’Orne en 2020. Elle indique avoir fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire, en juillet 2022, pour un montant de 152 euros, suite à la mise en œuvre d’une saisie à tiers détenteur bancaire en date du 22 juin 2022 en vue du recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021 et des pénalités de retard de paiement de cette taxe. Par la présente requête, elle demande la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
2. D’une part, aux termes de l’article 1605 du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce : " I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. / III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer. / Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. « . Aux termes du 7° de l’article 1605 bis du même code : » Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d’habitation ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
4. En premier lieu, si Mme B se prévaut des irrégularités tirées de ce que, d’une part, l’original de la saisie administrative à tiers détenteur bancaire ne lui a pas été notifié en bonne et due forme et, d’autre part, de ce que la copie non signée qui lui a été transmise ne suffit pas à régulariser l’acte de poursuite, ces moyens, qui ne portent pas sur l’exigibilité des sommes mises en recouvrement, ne se rattachent à aucune des contestations dont les dispositions précitées de l’article L.281-1 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives, mais ont trait à la régularité en la forme de l’acte dont l’appréciation appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, si Mme B soutient avoir déjà payé par voie de prélèvement automatique les sommes qui sont exigées d’elle au titre de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021 et nie le fait que l’administration fiscale lui aurait remboursé des sommes prélevées par les services fiscaux d’Evreux, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le paiement effectif par Mme B la contribution à l’audiovisuel public dont elle était redevable au titre de l’année 2021 soit établi. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à contester ni l’exigibilité des sommes recouvrées ni, par voie de conséquence, celle des pénalités qui lui ont été infligées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 152 euros en recouvrement de la contribution pour l’audiovisuel public au titre de l’année 2021 à concurrence de 138 euros et des pénalités qui lui ont été infligées à concurrence de 14 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. PILLAIS
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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