Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2532095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même échéance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est, en l’espèce, établie dès lors que la décision contestée la place en situation irrégulière, qu’il a perdu le bénéfice de ses droits en tant que demandeur d’emploi et que son état de santé s’en trouve affecté ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a convoqué le requérant afin qu’il se présente à la préfecture le 14 novembre 2025 en vue de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa demande.
Par un acte, enregistré le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Clarou, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 novembre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un acte, enregistré le 14 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à verser à Me Clarou, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clarou la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Clarou.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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