Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2409576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. B… A… forme opposition aux contraintes délivrées le 22 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales de l’Ain en vue du recouvrement, d’une part, d’une somme totale de 4 570,95 euros correspondant à des indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d’année, et, d’autre part, de la pénalité de 380 euros infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- il a toujours correctement effectué ses déclarations auprès de la caisse d’allocations familiales ;
- l’allocation de logement sociale a été versée directement à son propriétaire ;
- il a présenté un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la pénalité administrative relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, que la requête est tardive et, par suite, irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 22 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise en vue du recouvrement de la pénalité infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dès lors que la contestation de ces pénalités relève de la seule compétence du juge judiciaire.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet (…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme (…) notifie la description des faits reprochés à la personne physique (…) qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° (…) saisit la commission (…). A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur le fondement des dispositions citées ci-avant relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il est de bonne foi, une telle circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des dettes en litige, qui restent dues.
En deuxième lieu, la circonstance que l’allocation de logement sociale a été versée directement à son propriétaire n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’un indu au titre de cette allocation soit constitué, ni à ce que son remboursement soit réclamé auprès de son bénéficiaire qui reste M. A….
En dernier lieu, M. A… expose, à l’appui de sa requête, qu’il a présenté un dossier de surendettement. Toutefois, il n’a produit, en dépit de la demande du tribunal, aucun document relatif à cette procédure et ne permet pas au tribunal d’apprécier si la dette demeure ou a été effacée par la commission de surendettement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… relatives aux indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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