Rejet 14 novembre 2022
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 nov. 2022, n° 1906929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1906929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 10 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) DUCLOS TP 74, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Frangy a prononcé la caducité du permis d’aménager qui avait été délivré le 14 janvier 2014 à la société à responsabilité limitée (SARL) DUCLOS et FILS ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Frangy une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire est dépourvu de qualité à agir dans la présente instance ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la date d’acquisition de la péremption est erronée en ce qu’elle est décomptée à compter de la date de l’arrêté de permis d’aménager et non pas de sa notification ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2020 et le 25 octobre 2021 (non communiqué), la commune de Frangy, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS DUCLOS TP 74 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Frangy fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 25 octobre 2021.
Des mesures d’instruction ont été effectuées le 7 et le 8 juin 2022, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans le but d’obtenir la délibération par laquelle le conseil municipal donne délégation à son maire pour intenter la présente action et la date de notification de l’arrêté du 14 janvier 2014.
En réponse à ces mesures d’instruction, la commune de Frangy a produit des pièces complémentaires le 29 juin 2022 et le 30 juin 2022 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Winckel, représentant la commune de Frangy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2014, le maire de la commune de Frangy a délivré un permis d’aménager à la SARL DUCLOS ET FILS pour la création d’un lotissement destiné à des activités économiques et/ou artisanales de sept lots maximum sur les parcelles, cadastrées section B n°s 728, 729, 730, 731, 732 et 1238 situées RD n°310 sur le territoire de la commune de Frangy. Par un arrêté du 12 avril 2019, le maire de la commune de Frangy a constaté la caducité du permis d’aménager PA 07413113X0011 à compter du 14 janvier 2018. Par courrier du 1er juillet 2019, la SAS DUCLOS TP 74 a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 1er septembre 2019. Par la présente requête, la SAS DUCLOS TP 74 demande l’annulation de cet arrêté du 12 avril 2019.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Enfin, l’article L. 2132-2 du même code énonce que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
3. En réponse à une mesure d’instruction effectuée en ce sens, la commune de Frangy a produit une délibération du 25 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Frangy a donné délégation à son maire « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions administratives ou les juridictions judiciaires et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros ». L’irrecevabilité du mémoire en défense invoquée par la société requérante doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. /Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. »
5. La péremption du permis d’aménager instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l’acte constatant la péremption de l’autorisation de construire n’est pas au nombre des décisions qui sont soumises au respect d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
7. Ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 5, la péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l’acte constatant la péremption du permis d’aménager n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. /Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. »
9. En l’espèce, le permis d’aménager délivré le 14 janvier 2014 a autorisé la SARL DUCLOS ET FILS à procéder à la création d’un lotissement destiné à des activités économiques et/ou artisanales de sept lots maximum sur les parcelles, cadastrées section B n°s 728, 729, 730, 731, 732 et 1238, situées RD n°310 sur le territoire de la commune de Frangy. Cet aménagement impliquait, au regard du dossier de demande de permis, qu’il soit procédé au morcellement des parcelles en sept lots, que soit créés des équipements à usage commun tels que les voies de desserte, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées, les zones d’espaces verts et les aires des dépôts d’ordures ménagères. L’arrêté en litige du 12 avril 2019 a constaté la caducité du permis d’aménager au 14 janvier 2018. Pour contester cet arrêté, la SAS DUCLOS TP 74 allègue notamment que des travaux de terrassement ont été entrepris du 26 mai 2015 au 5 juin 2015, du 5 décembre 2016 au 20 octobre 2017 et du 10 septembre 2018 au 19 octobre 2018.. En outre, elle soutient que des travaux concernant les réseaux ont été entrepris du 13 avril 2015 au 27 mai 2016 et du 10 septembre 2018 au 19 octobre 2018. Toutefois, à l’appui de ses allégations, elle se borne à produire un unique calendrier des travaux établi par ses soins alors que la commune de Frangy produit, en défense, des photographies des lieux et un constat d’huissier du 6 mai 2019, bien qu’établi postérieurement à l’arrêté litigieux, attestant qu’aucuns travaux n’ont été entrepris sur les parcelles du permis d’aménager. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle aurait entrepris des travaux dans le délai de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En dernier lieu, la société requérante se borne à soutenir que l’arrêté constatant la caducité est illégal en ce qu’il décompte le délai de trois ans à compter de la date de l’arrêté délivrant le permis d’aménager du 14 janvier 2014 et non de sa date de notification. Toutefois, la société requérante n’explique pas quelle serait l’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, notifié le 15 janvier 2014, d’un tel décompte alors que la péremption est acquise par le simple écoulement du temps, sans qu’il soit nécessaire de la constater par une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la date d’acquisition de la péremption est erronée en ce qu’elle est décomptée à compter de la date de l’arrêté de permis d’aménager et non de sa notification doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Frangy a prononcé la caducité du permis d’aménager qui avait été délivré le 14 janvier 2014 à la SARL DUCLOS et FILS doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Frangy qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SAS DUCLOS TP 74, et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la SAS DUCLOS TP 74 au titre des frais exposés par la commune de Frangy, et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DUCLOS TP 74 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Frangy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DUCLOS TP 74 et à la commune de Frangy.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
P. A
La présidente,
D. JOURDANLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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