Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 novembre 2022, n° 1906929
TA Grenoble
Rejet 14 novembre 2022
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CAA Lyon
Annulation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du maire

    La cour a constaté que le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour intenter des actions en justice, écartant ainsi l'irrecevabilité du mémoire en défense.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'acte constatant la péremption du permis d'aménager n'est pas soumis à une procédure contradictoire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des délais de péremption

    La cour a constaté que la société n'a pas produit de preuves suffisantes pour démontrer que des travaux avaient été entrepris dans le délai de trois ans, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur dans le décompte de la péremption

    La cour a jugé que la péremption est acquise par le simple écoulement du temps, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a jugé que la commune ne présente pas la qualité de partie perdante, rendant cette demande inopérante.

Résumé par Doctrine IA

La SAS DUCLOS TP 74 demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019, qui constate la caducité de son permis d'aménager délivré le 14 janvier 2014, et réclame 3 500 euros à la charge de la commune de Frangy. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de l'action du maire, le respect des procédures contradictoires, la motivation de l'arrêté, et la date de péremption du permis. La juridiction conclut que l'arrêté est légal, rejetant les arguments de la SAS, notamment sur la péremption acquise par le simple écoulement du temps. La requête est donc rejetée, tout comme les demandes de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 14 nov. 2022, n° 1906929
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1906929
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 novembre 2022, n° 1906929