Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet du Cher a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « La ruralité audacieuse acte 2 » qu’il conduit au premier tour de scrutin de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Just ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer sans délai le récépissé de dépôt de candidature de la liste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas au préfet, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature en application de l’article L. 265 du code électoral, de vérifier les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026 à 9 h 07, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Hallé, substituant Me Tissier-Lotz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, agissant en sa qualité de tête de la liste « La ruralité audacieuse acte 2 », a déposé le 19 février 2026 auprès des services de la préfecture du Cher une liste de candidats en vue de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Just (18340). Par une décision du 20 février 2026, notifiée le 23 février 2026, le préfet du Cher a refusé d’enregistrer cette liste au motif que M. A… était inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application des dispositions de l’article L. 231,5° du code électoral en raison de ses fonctions de chef du service départemental du recrutement et de la formation de la police nationale. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».
Il résulte de ces dispositions que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent (…) : (…) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux de procéder à une instruction de la situation de cette candidate ou candidat au regard des règles d’éligibilité énoncées à l’article L. 231 du code électoral.
En quatrième et dernier lieu, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Si, selon l’article L. 234 du même code, « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. », ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « La ruralité audacieuse acte 2 » conduite par M. A…, le préfet du Cher a relevé que ce dernier était inéligible en raison des fonctions exercées, considérant que ses fonctions de chef du service départemental du recrutement et de la formation de la police nationale relèvent de celles visées par les dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral. Toutefois, au regard des principes énoncés au point 6, le préfet du Cher ne pouvait légalement sur le fondement de cette disposition, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement pour ce motif tiré de la supposée inéligibilité professionnelle de M. A….
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet du Cher a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « La ruralité audacieuse acte 2 », conduite par M. A… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Saint-Just le 15 mars 2026 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
10. En l’absence d’indication par le préfet du Cher de tout autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que la liste ne répondrait pas aux conditions fixées par les articles L. 256 et R. 128 du code électoral, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « La ruralité audacieuse acte 2 ». En conséquence, il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Cher de procéder à cette délivrance dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement.
11. Ainsi que le rappelle l’article R. 128 cité au point 3, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet du Cher doit procéder en exécution du présent jugement ne fait pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où M. A… serait élu, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif qu’il est inéligible.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet du Cher a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « La ruralité audacieuse acte 2 » conduite par M. A… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Saint-Just le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « La ruralité audacieuse acte 2 » dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
Mme Sophie Lesieux, présidente-assesseure,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Fatoumata C…
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
- Code de justice administrative
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