Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 août 2025, n° 2505543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. et Mme C et B D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A D, représentés par Me Vaillant, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter avec leur enfant mineure vers un centre d’hébergement d’urgence ou, à défaut, dans une structure hôtelière, dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à leur situation précaire dès lors qu’ils résident dans la rue depuis trois mois ;
— l’absence de proposition d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement et à leur dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025 à 14h50, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025.
— le rapport de M. Grondin,
— les observations de Me Vaillant, représentant les requérants qui reprend ses écritures et indique en outre que les requérants étant en situation régulière, ils n’ont pas à justifier de circonstances exceptionnelles ;
— et les observations de Mme E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Mme D justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. et Mme D, ressortissants ukrainiens respectivement nés les 21 février 1986 et 30 juillet 1987, sont entrés en France le 12 mars 2025 avec leur fille mineure, A D, et ont bénéficié de la protection temporaire. Par suite, ils ont bénéficié de la protection subsidiaire, accordée par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2025.
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D, qui étaient initialement hébergés avec leur fille mineure chez la sœur de M. D, vivent depuis mai 2025 tous les trois dans la rue au sein du campement du parc de Maurepas, dans des conditions insalubres et peu sécurisantes, notamment avec des difficultés d’accès à l’eau potable ainsi qu’en atteste l’association Utopia 56. Le 22 mai 2025 ils ont sollicité un logement social, et ils ont contacté le 115 à 6 reprises entre le 22 avril et le 4 août 2025 pour demander un hébergement. Il en résulte un risque de déscolarisation de leur fille mineure de 6 ans et une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, cette situation fait apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a urgence à faire cesser, à très bref délai. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que le dispositif d’accueil et d’hébergement est saturé et ne peut faire face à toutes les demandes reçues, dans un contexte budgétaire toujours plus contraint, il n’a produit aucune pièce pour en attester. Il n’établit pas plus une impossibilité de prendre en charge les requérants, pas davantage qu’il n’établit avoir accompli des diligences particulières pour le faire, ou que des personnes présentant une vulnérabilité encore plus grande que celle ainsi décrite resteraient, à la date de la présente ordonnance, identifiées et exclues du dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’orienter les requérants et leur fille mineure vers un lieu susceptible de les héberger, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros que M. et Mme D demandent au profit de leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de proposer aux requérants et à leur fille mineure un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B D et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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