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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2207121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 1er septembre 2023 et le 1er août 2025, M. C… B… et Mme D… épouse B…, représentés par Me Cordel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune d’Aix-les-Bains a délivré un permis de construire n° PC73 008 22C 1048 à M. et Mme E… pour la construction d’un garage et des travaux d’extension après démolition partielle d’une maison individuelle existante sur la parcelle cadastrée section AN n° 79, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, au motif que :
le formulaire CERFA était incomplet et ne comportait pas de précision sur la répartition des pièces à l’intérieur du logement ;
les pétitionnaires se sont abstenus de produire un certain nombre de plans ;
aucune insertion dans l’espace n’est produite ;
il n’est pas produit de plans faisant apparaître les murets et le portail ;
les pièces PCMI 5e et PCMI 6 n’ont pas été jointe au dossier de demande de permis ;
le dossier ne comporte pas de plan de façade côté ;
les modalités d’accès au tènement et notamment aux places de stationnement ne sont pas indiquées ;
la notice est taisante sur le mode de végétalisation envisagé ;
le dossier ne comporte aucune étude relative à la cuve de récupération des eaux pluviales, ni aucun élément justifiant des modalités d’évacuation de l’eau de la toiture terrasse ;
les surfaces et côtes indiquées sont erronées, et contradictoires avec celles indiquées dans la première demande de permis de 2021;
l’emplacement des stationnements existants est inexact ;
le dossier ne comporte aucune référence à la prise en compte des risques sismiques et ne comporte aucune attestation du contrôleur technique ;
le dossier concerne en réalité deux logements et non un seul, et présente donc un caractère frauduleux ;
- le dossier est incomplet en ce qui concerne les travaux de démolition, en ce qu’il ne mentionne pas avec précision les éléments à démolir, alors qu’il s’agit d’une démolition totale et non partielle contrairement à ce qui est indiqué ;
- le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de recours à un architecte ;
- le projet méconnaît l’objectif de résidence sous forme pavillonnaire contenu dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la commune d’Aix-les-Bains ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 1.2. du règlement du PLUi ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi au regard de l’implantation du garage par rapport à la voie publique ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi au regard de l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
- la hauteur de projet ne peut pas être déterminée avec certitude, et méconnaît donc les règles de hauteur fixées par le règlement du PLUi ;
- le demande de permis aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en raison de la révision du PLUi en cours ;
- la hauteur de la construction est disproportionnée par rapport aux environnants ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 2.2. du règlement du PLUi et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les façades et menuiseries ont des teintes non autorisées par le règlement du PLUi ;
- la toiture terrasse située au-dessus du garage méconnaît le règlement du PLUi dès lors qu’elle n’est pas principalement végétalisée, de même que le balcon ;
- la pente et le matériau de la toiture méconnaissent les dispositions de l’article UD 2.2.2. du règlement du PLUi ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.3. du règlement du PLUi, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il disposerait effectivement d’équipements d’énergie renouvelable assurant 32% de sa consommation annuelle ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.4. du règlement du PLUi dès lors que les nouvelles menuiseries du rez-de-chaussée ne respectent pas le modèle des menuiseries d’origine ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.5. du règlement du PLUi relatif aux clôtures ;
- le projet méconnaît l’article UD 2.2.6. du règlement du PLUi relatif au stationnement ;
- le projet méconnaît l’article UD 3 du règlement du PLUi dès lors qu’il prévoit des espaces libres non dévolus au stationnement et non aménagés en espaces verts, et que le coefficient de surface de pleine terre n’est pas respecté ;
- le projet méconnaît l’article UD 4 du règlement du PLUi dès lors que l’accès est insuffisant et dangereux, que les modalités de récupération des eaux de pluies sur la toiture terrasse sont insuffisantes, que les canalisations d’eaux usées sont insuffisantes pour deux logements, et qu’il n’existe pas de fourreau permettant le passage de la fibre optique ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison du non-respect des règles d’implantation et des risques sismiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, le 14 décembre 2023 et le 3 octobre 2025, M. et Mme A… E…, représentés par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune d’Aix-les-Bains représentée par Me Sindres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application en tant que de besoin des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 février 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à :
- la méconnaissance des dispositions de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi au regard de l’implantation de l’angle sud-ouest de la casquette de protection par rapport à la voie publique ;
- la méconnaissance des dispositions de l’article UD 2.1.1. du règlement du PLUi au regard de l’implantation de la construction par rapport à la limite séparative côté nord ;
- la méconnaissance de l’article UD 2.2.2. du règlement du PLUi en ce qui concerne le matériau et la pente de la toiture ;
- la méconnaissance de l’article UD 4.2 du règlement du PLUi en tant que le projet ne prévoit aucune modalité d’évacuation des eaux pluviales de la toiture-terrasse.
M. et Mme E… ont présenté des observations par un mémoire enregistré le 27 février 2026.
M. et Mme B… ont présenté des observations par un mémoire enregistré le 28 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cordel, représentant les requérants, de Me Cecere, représentant la commune d’Aix-les-Bains, et de Me Fiat, représentant M. et Mme E….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E… a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune d’Aix-les-Bains a délivré à M. et Mme E… un permis de construire tacite pour la construction d’un garage et des travaux d’extension après démolition partielle d’une maison individuelle existante, consistant en la création d’un étage supplémentaire à leur maison d’habitation, sur la parcelle cadastrée section AN n° 79. M. et Mme B… demandent l’annulation de ce permis de construire et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’intérêt à agir des requérants :
Il ressort des pièces du dossier que les époux B… sont voisins immédiats du projet, et que la surélévation de l’habitation des époux E… leur causera un préjudice de vue et d’ensoleillement au regard de la proximité des deux constructions. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit donc être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la motivation de la décision en litige :
En application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, seules les décisions qui refusent la délivrance d’un permis de construire ou l’assortissent de prescriptions doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du permis tacite litigieux, qui constitue une décision favorable, est inopérant.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aucune disposition n’impose de préciser dans le dossier de demande de permis de construire la répartition des pièces à l’intérieur du logement. En outre, si les requérants soutiennent que les pétitionnaires se sont abstenus de compléter certains points du formulaire, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans de façade fournis dans le dossier de demande de permis de construire sont, en tout état de cause, côtés.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis comporte bien une photographie permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, correspondant à la pièce PCMI 6.
En quatrième lieu, si le dossier ne comporte effectivement aucun plan faisant apparaître les murets et le portail, ces éléments ne sont pas modifiés par le projet par rapport à l’existant, et font l’objet d’une description précise dans la notice, qui apparaît suffisante pour permettre à l’autorité administrative d’exercer son contrôle.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis comportait bien la pièce PCMI 6, alors qu’il ressort de la nomenclature que la pièce PCMI 5e n’existe pas.
En sixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse indique précisément les modalités d’accès au tènement et aux places de stationnement.
En septième lieu, la notice du projet comporte une description de la végétation et des éléments paysagers existants, de l’aménagement du terrain existant et à venir, des plantations prévues pour la haie et du traitement des espaces libres et des plantations. Ces éléments étaient suffisants pour éclairer l’autorité administrative.
En huitième lieu, le plan de masse représente le trajet de récupération des eaux de pluie, y compris l’évacuation des eaux de la toiture terrasse par un caniveau, ainsi que la mise en place d’un massif drainant permettant d’infiltrer l’eau directement sur la parcelle et d’une cuve de récupération pour réguler l’infiltration. La notice du projet décrit avec précision ce système d’évacuation des eaux pluviales ainsi que la composition du massif drainant. Aucune étude complémentaire n’avait donc à être produite, et les éléments indiqués étaient suffisants pour permettre à l’autorité administrative d’exercer son contrôle.
En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces et les cotes indiquées sur les plans seraient erronées. En tout état de cause, la circonstance que le dossier de demande de permis comporterait des incohérences par rapport au dossier relatif à un autre permis déposé antérieurement est sans incidence sur la légalité du projet en litige.
En dixième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’emplacement des stationnements matérialisés sur les plans de l’existant soit inexact est sans incidence sur la légalité du projet et n’a donc pas pu induire en erreur l’autorité administrative.
En onzième lieu, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable, dispose : «Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; (…) ». L’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur, dispose : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : (…) / 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;/ 5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article ;(…) ». L’article R. 563-3 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur, dispose : « I. – La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. / II. – Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance suivantes : / 1° Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ; / 2° Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; / 3° Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;/ 4° Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.». L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » procède au classement des bâtiments dans les différentes catégories d’importance prévues à l’article R. 563-3 du code de l’environnement. En vertu de l’article 2 de cet arrêté, les « bâtiments d’habitation individuelle » figurent dans la catégorie d’importance II et non dans les catégories d’importance III ou IV visées au 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation.
La maison objet du permis, déjà existante, ne constitue pas un immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol. S’agissant du 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, si la parcelle d’assiette se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) délimitée conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 précité, la maison individuelle ne constitue pas un bâtiment appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande du permis litigieux était incomplet en raison de l’absence de l’attestation du contrôleur technique.
En douzième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux ne comporte qu’un seul logement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il porterait sur la création d’un second logement. La demande ne présente donc pas de caractère frauduleux.
En treizième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis comporte une description précise, dans la notice, des éléments pour lesquels est demandé un permis de démolir, et le plan de masse fait apparaître clairement la démolition totale de la toiture.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme que ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés. Il résulte du formulaire CERFA du dossier de permis que la surface de plancher après travaux est de 121,79 mètres carrés. Les pétitionnaires n’avaient donc pas l’obligation de recourir à un architecte.
En ce qui concerne l’objectif de résidence sous forme pavillonnaire :
Ainsi qu’il a déjà été dit, le projet porte sur une construction ne comportant qu’un seul logement. Les requérants ne sont donc, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu’il méconnaîtrait l’objectif de résidence pavillonnaire contenu dans le préambule du règlement du PLUi Grand Lac.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 1.2. du règlement du PLUi :
L’article UD 1.2. du règlement du PLUi n’est applicable que dans la bande des 100 mètres longeant le lac du Bourget, ce qui n’est pas le cas du projet litigieux. Le moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne l’implantation par rapport à la voie publique :
L’article 2.1.1. du règlement du PLUi Grand Lac relatif à l’implantation des constructions dispose : « 1. La façade sur rue des constructions doit s’implanter en respectant un recul minimum de 5m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté. / 2. Le recul minimum est fixé à : (…) 7m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales (…) ». Cet article ne comporte aucune dérogation à la règle d’implantation pour les débords de façade ou les éléments ornementaux, contrairement à ce que prévoit le même règlement pour d’autres zones. Ainsi, tous les éléments de la construction doivent respecter cette règle de recul pour ce qui concerne la façade sur rue. Or il ressort du plan de masse du projet que l’angle sud-ouest de la casquette de protection du garage est inclus dans le périmètre des 7 mètres par rapport à la limite de la voie publique. Ce moyen doit donc être accueilli dans cette mesure.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
L’article 2.1.1. du règlement du PLUi Grand Lac relatif à l’implantation des constructions dispose : « La construction principale doit s’implanter en respectant un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives. / Ne sont pas concernés : / les sous-sols complètement enterrés ; / les débords de toiture, balcon, escaliers non cloisonnés, pergolas, qui peuvent outrepasser cette distance minimum par une profondeur de 1.20m maximum. ».
Il est constant que la façade nord de la construction existante est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, en méconnaissance de ces dispositions.
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
En premier lieu, il résulte des plans du dossier qu’une partie de la surélévation prévue par le projet s’implante directement dans l’alignement du mur existant, en méconnaissance de la règle de recul de 4 mètres, en particulier le mur de clôture du balcon-terrasse situé au premier étage, qui ne peut bénéficier de la dérogation propre aux balcons dès lors qu’il ne s’agit pas d’un débord de la façade mais bien d’une terrasse surplombant la construction.
En deuxième lieu, des travaux tendant à la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci. Il en résulte que, dès lors que la construction existante est irrégulièrement implantée en façade nord au regard des limites séparatives, aucune surélévation du bâtiment n’est possible si elle ne rend pas le bâtiment plus conforme, ce qui n’est pas le cas pour la partie édifiée en façade nord.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1. du règlement du PLUi Grand Lac doit donc être accueilli dans cette mesure.
En ce qui concerne la hauteur de la construction :
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la hauteur du bâtiment est indiquée sur les différents plans, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions portées sur ces plans seraient inexactes.
En ce qui concerne le sursis à statuer :
Aucune disposition n’impose au maire de la commune de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire en raison d’une simple modification du PLUi en cours ou à venir.
En ce qui concerne l’insertion paysagère :
Le projet s’insère au sein d’un lotissement composé essentiellement de maisons de plain-pied sans unité architecturale particulière, les matériaux et couleurs utilisés n’étant pas uniformes. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’au nord de la parcelle abritant le projet, les maisons, visibles depuis la rue qui borde le projet, sont majoritairement édifiées en R+1 selon des volumes proches de ce que prévoit le projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2. du règlement du PLUi et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne la toiture :
L’article UD 2.2.2. du règlement du PLUi dispose : « 1. Sont autorisées les toitures comportant au moins deux pans d’une pente comprise entre 50 et 80% ou les toitures en forme de dômes, voûtes. / 2. Les matériaux de couverture sont d’aspect mat, et de teinte noire, grise, brune ou rouge vieilli et dans les tonalités des toitures environnantes. (…) / 4. La tôle sous toutes ses formes est interdite, à l’exception du bac-acier mat et les matériaux nobles de type cuivre, zinc et seulement dans les cas : / – d’extension ou de réaménagement de bâtiments existants, couverts d’un de ces matériaux. / Dans ce cas, la pente n’est plus imposée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation d’un toit en bac-acier mat teinte gris anthracite avec une pente de 20%. Si l’utilisation d’un tel matériau est en principe interdite pour les constructions neuves, elle est autorisée en cas d’extension ou de réaménagement de bâtiments existants couverts d’un matériau en tôle. Or il ressort des pièces du dossier que la maison des consorts E… disposait, avant le projet, d’une couverture en zinc, qui fait partie de cette catégorie de matériaux, et que la pente de cette toiture était de 20%. En outre, le projet consiste bien en une extension par surélévation de leur maison, leur permettant de bénéficier de la dérogation prévue au 4. de l’article 2.2.2. du règlement du PLUi. Cette même dérogation les autorise également à conserver la pente de toiture préexistante. Dès lors, les moyens tirés de ce que le matériau, la couleur et la pente de leur toiture ne sont pas conformes au règlement du PLUi doivent être écartés.
En ce qui concerne la végétalisation de la toiture terrasse :
L’article 2.2.2. du règlement du PLUi dispose : « 1. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée. / Si elles constituent un espace prolongeant horizontalement des locaux à usage d’habitation ou dans lesquels il s’exerce une activité, elles doivent comprendre une partie végétalisée. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la toiture terrasse surplombant le garage prolonge horizontalement des locaux à usage d’habitation, et pouvait donc n’être que partiellement végétalisée. En outre, le règlement du PLUi n’impose, dans un tel cas, aucun coefficient minimum de végétalisation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’article 2.2.3. du règlement du PLUi :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.3. du règlement du PLUi relatif aux équipements d’énergie renouvelable doit être écarté comme inopérant dès lors que cet article ne concerne que les constructions neuves et non les travaux sur des constructions existantes.
En ce qui concerne l’article 2.2.4. du règlement du PLUi :
L’article 2.2.4 du règlement du PLUi relatif aux façades dispose : « (…) 4. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. / Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine. ».
L’exigence de conservation du modèle des menuiseries d’origine posée par le 4. de l’article 2.2.4. du règlement du PLUi ne s’impose qu’en cas de rénovation de bâti ancien comportant des murs de moellon de pierre. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les pétitionnaires pouvaient modifier les menuiseries.
En ce qui concerne l’article 2.2.5. du règlement du PLUi :
L’article 2.2.5 du règlement du PLUi dispose : « 1. La hauteur des clôtures sont limitées à 1.60m par rapport au terrain naturel, au niveau de la voie ou de l’emprise publique. / Elles doivent être composées d’un grillage ou d’une serrurerie ajourée à barreaudages verticaux et peuvent comporter un mur-bahut n’excédant pas une hauteur maximum de 0,60m. (…) ».
Le projet ne prévoit la modification d’aucun des murs bahuts existants, qui sont conservés, et prévoit que la clôture au niveau de la voie publique sera d’une hauteur de 1,60 mètres. Les dispositions du règlement du PLUi applicables en zone UD ne règlementent pas la forme ou le volume des portails. En outre, les dispositions précitées de l’article 2.2.5. du règlement du PLUi n’imposent de hauteur maximale qu’aux clôtures situées le long d’une voie ou emprise publique, et non à l’ensemble des clôtures d’une construction. La hauteur maximale de 1,60 mètres étant respectée par le projet s’agissant de la clôture située le long de la rue Vincent d’Indy, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 2.2.6. du règlement du PLUi :
L’article 2.2.6. du règlement du PLUi impose la réalisation, pour les habitations, d’une place de stationnement minimum par tranche entière de 70m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, et exige que 50% minimum des places exigées soient couvertes. La surface de plancher du projet étant inférieure à 140 m², deux places de stationnement sont exigées, dont une couverte. Il ressort des pièces du dossier que sont prévues au projet une place couverte dans le garage et deux places de stationnement extérieur. La circonstance que les places matérialisées sur le plan de l’existant avant travaux seraient en réalité inexistantes ou impraticables est sans incidence sur la légalité du projet en litige. L’article 2.2.6. n’est donc pas méconnu.
En ce qui concerne l’article UD 3.1 du règlement du PLUi :
Il résulte des termes de l’article UD 3.1. du règlement du PLUi que celui-ci ne s’applique pas aux tènements déjà bâtis. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant.
En ce qui concerne l’article UD 4 du règlement du PLUi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’accès à la construction, inchangé par rapport à l’existant et débouchant dans une petite rue de lotissement, ne présente aucune dangerosité particulière.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, le projet n’emporte pas de création d’un nouveau logement qui imposerait d’adapter le réseau d’évacuation des eaux usées.
En troisième lieu, le projet ne comporte aucune modification des réseaux d’électricité, de téléphonie ou numériques, et n’avait donc pas à respecter les normes imposées aux constructions neuves à ce titre.
En quatrième lieu, il ressort du plan de masse que l’évacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse est prévue par un caniveau s’écoulant dans la largeur de la terrasse pour rejoindre l’évacuation des eaux pluviales courant le long de la construction. L’article UD 4 du règlement du PLUi n’est donc pas méconnu.
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En premier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, l’accès au tènement n’engendre aucun risque particulier pour la sécurité, en particulier au titre de la circulation des véhicules.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de son inadaptation au risque sismique.
Sur les conséquences de l’irrégularité du permis en litige :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices affectant le permis de construire litigieux, relevés aux points 23 à 29 du présent jugement apparaissent susceptibles d’être régularisés, notamment au regard de l’article L. 111-35 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 26 novembre 2025, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à M. et Mme E… pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. et Mme E… et à la commune d’Aix-les-Bains pour notifier au tribunal une mesure de nature à régulariser les vices relevés aux points 23 à 29.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… épouse B…, à la commune d’Aix-les-Bains, et à M. et Mme A… E….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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