Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2301846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans et lui a délivré à la place une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de requalifier la décision de retrait attaquée, intervenue après l’expiration du certificat de résidence algérien de M. A…, en décision de refus de renouvellement de ce titre de séjour, laquelle ne pouvait légalement trouver son fondement dans les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1984, a obtenu un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 2 avril 2013 au 1er avril 2023, dont il a demandé le renouvellement le 12 décembre 2022. Après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire préalable par lettre du 8 février 2023, le préfet du Var a procédé le 25 avril 2023 au retrait de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. M. A… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (…) ». En vertu des dispositions de l’article 7 bis du même accord, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient de refuser le renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. A… expirait le 1er avril 2023 et que ce dernier en avait demandé le renouvellement le 12 décembre 2022. Par suite, la décision litigieuse, intervenue le 25 avril 2023, doit être regardée, contrairement à ce que soutient le préfet du Var, comme un refus de renouvellement de titre de séjour et non comme portant retrait d’une carte de résident en cours de validité.
5. Par suite, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne porte que sur le retrait d’une carte de résident. En outre, le préfet du Var a considéré, d’une part, que l’intéressé s’était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, entre 2005 et 2022, pour être l’auteur de recel de bien provenant d’un vol, de vol à la roulotte, de vols d’accessoires sur véhicule immatriculé, de vol en réunion et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime part un pacte civil de solidarité et, d’autre part, qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon pour vol en réunion à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, le 11 mars 2021. Toutefois, les faits commis par l’intéressé, pour graves qu’ils soient, n’entrent pas dans le champ des infractions, énumérées à cet article, pouvant justifier le retrait d’une carte de résident, à savoir les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (code pénal, art. 433-3), la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (code pénal, art. 433-4), l’outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique ou à une personne chargée d’une mission de service public (code pénal, art. 433-5), l’outrage public vis-à-vis de l’hymne national ou du drapeau tricolore commis en réunion (code pénal, art. 433-5-1) et la rébellion (code pénal, art. 433-6). Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était titulaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
7. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, le préfet du Var fait valoir dans son mémoire en défense que le comportement de M. A… présente une menace à l’ordre public. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ni l’accord franco-algérien, ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traitant des points non traités par l’accord ne permettait de ne pas renouveler une carte de résident à son détenteur au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce point par le préfet ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et aucun des autres moyens de la requête n’étant fondé, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation du requérant. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 25 avril 2023 portant retrait du certificat de résidence algérien de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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