Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2401012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a retiré le bénéfice de son permis de conduire.
Il soutient qu’il s’est présenté effectivement à l’examen théorique général du permis de conduire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a constaté la nullité de son permis de conduire délivré le 9 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article D. 221-3 du code de la route : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus : « I.- Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Pour les catégories B1, B, BE,(…), une épreuve théorique générale commune d’admissibilité (…) portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…). / B.- Une épreuve pratique d’admission (…). / (…) / Seuls peuvent se présenter à l’épreuve pratique d’admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : / (…) / IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). / Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. Pour retirer à M. A… le bénéfice de son permis de conduire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 et sur l’irrégularité des conditions de sa validation, le 13 octobre 2022, de l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour laquelle il était inscrit dans un centre d’examen situé à Echirolles (Isère). Alors que la préfète du Rhône fait état sans être contredite d’éléments circonstanciés relatifs à l’absence de tenue effective de l’épreuve théorique du permis de conduire par ce centre d’examen, fermé quelques semaines plus tard par l’organisme agréé dont il relevait, ayant déclaré un nombre de candidats et un taux de réussite anormaux et dont la clientèle provenait pour une grande majorité d’autres départements que l’Isère, M. A…, demeurant à plus de 100 kilomètres d’Echirolles et qui n’a pas donné suite à l’invitation à présenter ses observations que la préfète du Rhône justifie lui avoir vainement adressée par un courrier recommandé du 14 novembre 2023, se borne à faire état de son incompréhension et à affirmer, en faisant valoir en termes généraux et sans autres justifications les attaches qu’il compte dans la région grenobloise, qu’il s’est effectivement présenté à l’examen en litige. Dans les circonstances de l’espèce, le caractère frauduleux des conditions de validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire de M. A… doit être regardé comme suffisamment établi et la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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