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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2102745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 27 septembre 2021, M. F A et Mme E B épouse A, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de La Cauchie a délivré le permis de construire n° PC 062 216 20 00004 à l’EURL Qualitebat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Cauchie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté du 11 février 2021 est insuffisamment motivé ;
— le dossier de demande de permis de construire était incohérent en ce qu’il mentionnait une destination artisanale alors qu’il indiquait également que le projet avait pour objet du stockage ;
— le dossier de demande était imprécis en ce qu’il ne mentionnait pas le stockage de produits dangereux et la proximité d’une installation classée ;
— il ne comprenait pas de photographie permettant d’apprécier le projet dans son environnement proche ;
— la demande ne fait pas état des précédentes autorisations obtenues sur la parcelle ;
— le dossier de demande ne permettait pas d’apprécier l’importance du projet, ni le type de matériels stockés dans le futur hangar ;
— le dossier était imprécis sur son implantation par rapport à la voie publique ;
— le dossier de demande ne fait pas état du calvaire présent sur le terrain ;
— le projet méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur maximale des constructions ;
— le plan local d’urbanisme est illégal en ce qu’il a supprimé la protection patrimoniale du calvaire ;
— la suppression du calvaire aurait dû être précédée d’un permis de démolir ;
— le permis accordé méconnait aussi les règles de distance imposées par l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— le permis méconnait également les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme tant en ce qui concerne le risque incendie que s’agissant de la sécurité routière qu’en ce qui concerne également le stockage de produits dangereux ;
— le permis méconnait aussi les règles de distance par rapport à l’installation classée pour la protection de l’environnement existante ;
— le permis méconnait également les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la vocation de la zone ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles U 9 et U 11 du plan local d’urbanisme sur l’aspect extérieur des constructions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 13 octobre 2021, la commune de La Cauchie et la société Qualitebat agissant par son gérant, M. C D, représentées par Me Vamour, de la SCP Bignon Lebray Avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A du versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025 par une ordonnance du 5 février 2025.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées par un courrier du 6 mai 2025 de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’absence de défense extérieure contre l’incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Bosquet substituant Me Jamais, représentant M. et Mme A, et celles de Me Sule, de la SCP Bignon Lebray Avocats, représentant la commune de La Cauchie et la société Qualitebat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2021, le maire de La Cauchie a accordé à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Qualitebat, représentée par M. D, un permis de construire en vue de la construction d’un hangar sur une parcelle cadastrée 290 située 2 A rue Foch sur le territoire communal. M. et Mme A, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée 291, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. et Mme A sont propriétaires et résidents de la parcelle contiguë au projet et font valoir que ce projet leur cause des nuisances visuelles et sonores. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire du 11 février 2021 :
En ce qui concerne la motivation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ».
5. Lorsqu’un permis de construire comporte des prescriptions, les motifs de cette décision résultent directement du contenu même desdites prescriptions. Par suite, l’énoncé de ces prescriptions constitue une motivation suffisante au regard des dispositions précitées.
6. Le permis du 11 février 2021 comporte des prescriptions qu’il énonce à son article 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
7. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Enfin l’article R. 431-10 de ce code prévoit que : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, dans sa version applicable : « La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. » et aux termes du troisième alinéa de l’article 5 de ce même arrêté : « La sous-destination » entrepôt « recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. ». Si l’entreprise pétitionnaire a coché dans le formulaire Cerfa constituant sa demande la destination « artisanat », elle y a également précisé que le projet consiste en la construction d’un hangar pour abriter du matériel professionnel. Le permis du 11 février 2021 a été accordé pour « la construction d’un hangar et d’un rabattu pour véhicule d’entreprise de construction et matériaux ». Dans ces conditions, l’erreur sur la destination cochée dans la demande de permis n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du maire sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
10. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent, au demeurant sans l’établir, que le hangar stockera des produits dangereux, aucune disposition ne fait obligation à la demande de permis de construire de comporter une telle précision, qui relève le cas échéant d’une autre législation que celle relative à l’urbanisme. De même, aucune disposition n’exige que la demande de permis de construire indique que le projet se situe à proximité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, en l’occurrence un élevage bovin soumis à déclaration au titre de cette législation. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose non plus que le dossier de demande de permis de construire fasse état des précédentes autorisations obtenues sur le terrain d’assiette du projet.
11. En troisième lieu, la demande de permis a été complétée par la production de sept photographies montrant l’environnement du projet, en particulier, la maison des requérants et l’entrée du terrain d’assiette du projet. Un document graphique retraçant la perception du projet depuis l’entrée du village a également été produit dans ce cadre. Dans ces conditions, le dossier de demande comportait l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, en particulier par l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité.
12. En quatrième lieu, la demande comprend un plan de masse et un plan de coupe qui font état des dimensions du bâtiment. La circonstance que la surface de plancher autorisée de 197 m² soit inférieure à l’emprise du bâtiment de 338 m² ressortait clairement des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dans ces conditions, le dossier de demande permettait au maire d’apprécier l’ampleur du projet.
13. En cinquième lieu, si le document graphique retraçant l’insertion du projet dans l’environnement peut donner l’impression que l’implantation du projet ne serait pas prévue en front à rue, le plan de masse confirme bien une implantation en limite de parcelle et le permis accordé précise d’ailleurs que « la construction devra être implantée en limite exacte de propriété ». Dans ces conditions, le dossier de demande permettait au maire d’apprécier l’implantation du bâtiment par rapport à la voie publique.
14. En sixième lieu, si le dossier de demande ne précise pas expressément l’existence d’un calvaire sur le terrain d’assiette du projet, aucune disposition législative ou règlementaire ne comporte une telle obligation, ce monument ne faisant l’objet, à la date du permis, d’aucune mesure de protection. Le plan de l’état initial du terrain ainsi que le plan de masse du projet permettent de comprendre que ce calvaire est supprimé de même que les arbres qui l’entourent, ce que la notice indique explicitement s’agissant de ces derniers. Dans ces conditions, le dossier de demande n’a pas été non plus de nature à fausser l’appréciation du maire sur la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme applicable.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal :
15. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Si les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme intercommunal est illégal en ce qu’il aurait supprimé l’identification, comme élément à protéger, d’un calvaire situé sur le terrain d’assiette du projet, telle qu’elle figurait dans le précédent document d’urbanisme applicable, il ne résulte pas des dispositions qui précèdent qu’une telle identification soit obligatoire ni qu’elle ne puisse être supprimée d’un document d’urbanisme à l’autre en fonction du parti pris de ses auteurs. Par ailleurs, et dès lors qu’en l’espèce, le calvaire ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection patrimoniale au titre du plan local d’urbanisme, sa suppression n’est pas soumise à la délivrance d’un permis de démolir en application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de la vocation de la zone :
16. Le projet se situe en zone Ua du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Est approuvé le 10 décembre 2020 par le conseil de la communauté de communes des Campagnes de l’Artois, cette zone constituant la zone urbanisée du territoire correspondant au centre ancien de la commune. Si le document d’urbanisme indique que la zone U a une « vocation mixte » et est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation, de telles recommandations n’ont pas de valeur règlementaire, outre que la nuisance du stockage envisagé par le projet qui n’est pas soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement n’est pas établie. Par ailleurs, les entrepôts, ce qui est la destination effective du projet sont autorisés en zone U. Le moyen tiré de la méconnaissance de la vocation de la zone d’implantation du projet doit donc être écarté.
En ce qui concerne la hauteur maximale des constructions :
17. Ainsi qu’il a été dit, le projet est situé en zone urbaine du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Est. L’article U 8 du règlement de ce plan fixe la hauteur maximale dans cette zone à 11 mètres au faîtage et 9 mètres à l’acrotère pour toutes les constructions autres que les exploitations agricoles et forestières et à 4 mètres au faîtage pour les annexes non accolées. Le lexique de ce règlement définit l’annexe comme « un bâtiment secondaire édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction ». Il précise qu’une annexe « peut être accolée à la construction principale » et « ne présente pas de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture, ) » mais vient en complément du bâtiment principal.
18. Il ressort des pièces du dossier que si le projet se situe sur une parcelle qui supporte la maison d’habitation du gérant de l’entreprise, il est distant de plus de trente mètres de celle-ci, a une destination clairement distincte de cette maison d’habitation et n’apporte pas un complément aux usages de cette habitation. Il ne peut donc pas être regardé comme une annexe de cette maison d’habitation au sens des dispositions du règlement citées au point 17 et constitue dès lors, sur cette parcelle, un bâtiment soumis aux mêmes règles de hauteur qu’une construction principale. Dans ces conditions, sa hauteur de 8 mètres au faîtage ne méconnait pas les dispositions de l’article U 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
19. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis délivré qui porte sur un projet distinct de la maison d’habitation n’avait donc pas pour obligation de régulariser la construction existante par rapport aux dispositions du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’accès à la voie publique :
20. Aux termes du b du 2 de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. ».
21. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le hangar de stockage dispose d’un accès direct à la voie publique constitué par une porte d’une largeur de 3 mètres. Par ailleurs si les requérants soutiennent, au demeurant sans l’établir, que, durant les travaux, l’accès à la maison d’habitation située à l’arrière de la parcelle sera empêché par la présence sur le terrain de trois containers, en tout état de cause, le projet prévoit l’accès à l’arrière de la parcelle par un portail d’une largeur de 5 mètres. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la présence d’un calvaire au milieu du chemin d’accès doit être écarté dès lors que le projet prévoit le dépôt de ce calvaire ainsi que l’abattage des quatre arbres qui l’entourent.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions :
22. En premier lieu, aux termes de l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-27 du code de l’urbanisme). / Sont interdits : / () / l’aspect tôle ondulé ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet qui prend place dans un paysage d’openfield constitué de larges parcelles agricoles comportant le long de la route des constructions discontinues sans qualité notable, présente un caractère ou un intérêt particulier. Ce moyen doit donc être écarté de même que le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait l’interdiction de l’aspect « tôle ondulé », la seule mention au dossier d’une toiture en bardage métallique ne suffisant pas à démontrer que cette toiture présenterait un tel aspect.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 11 intitulé « traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions » du même règlement : « Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voiries et espaces ouverts. ». Comme l’indique son titre, cet article ne s’applique pas aux constructions et espaces bâtis. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
24. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement prioritaire de la commune qui indique que la perspective visuelle vers l’église est un enjeu paysager important, dès lors que le projet se situe en dehors du périmètre de cette orientation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
26. En premier lieu, si les requérants soutiennent que des produits dangereux seront stockés dans le hangar autorisé par l’arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévu pour du stockage de matériaux de construction et le stationnement de véhicules d’entreprise ressortent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ou présente un risque pour la salubrité publique.
27. En deuxième lieu, le projet se situe au centre d’une ligne droite sur la route départementale n° 1 dont il est séparé par un large trottoir. L’accès au hangar est prévu par la voie desservant l’habitation d’une largeur de 5 mètres et la sortie se fait par l’avant du hangar donnant sur le trottoir puis sur la voie publique. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que le permis accordé présente un risque pour la sécurité routière.
28. En dernier lieu, le service départemental d’incendie a émis le 19 novembre 2020, un avis défavorable sur le projet au motif qu’il n’existait pas de défense extérieure contre l’incendie exploitable telle que prévue par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 juillet 2017, en relevant que le projet ne permet pas, en l’état, de respecter l’exigence réglementaire de disposer d’un débit minimal de 30 m3 durant deux heures soit un volume de 60 m3, accessible par les voies carrossables, implanté à plus de trente mètres de la façade du risque à défendre, à moins de 150 mètres de l’entrée du site ainsi qu’à moins de 200 mètres du risque à défendre. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’inscription dans le plan local d’urbanisme intercommunal d’un emplacement réservé, rue du Maréchal Foch, à proximité du terrain d’assiette du projet, pour la défense incendie ne permet pas de considérer que la création d’une défense extérieure contre l’incendie desservant le projet soit certaine dans son échéance de réalisation. De même, si le maire de La Cauchie a, par deux fois les 5 juillet et 1er octobre 2021, proposé au propriétaire du terrain d’assiette de cet emplacement réservé, son acquisition par la commune, ces éléments ne permettent pas davantage de regarder comme certaine la réalisation d’une défense extérieure contre l’incendie. Dans ces conditions, le maire de La Cauchie a, au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis contesté.
En ce qui concerne les règles de distance par rapport à une installation classée :
29. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. ». L’annexe à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 définit un local habituellement occupé par des tiers comme « un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ». Le hangar autorisé par le permis en litige a pour seul objet le stockage de matériaux et de véhicules d’entreprise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté comme inopérant.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2021 en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la défense extérieure du projet contre l’incendie.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de cet article : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». Il résulte de ces dispositions, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. En l’espèce, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la défense extérieure contre l’incendie du projet est susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de fixer à l’EURL Qualitebat et à la commune de La Cauchie un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement imparti à l’EURL Qualitebat et à la commune de La Cauchie pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique l’illégalité retenue au point 28 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et Mme E B épouse A, à la commune de La Cauchie, et à l’EURL Qualitebat.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président du tribunal,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
Le président du tribunal,
signé
E. KolbertLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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