Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2410862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A… B…, forme opposition à la contrainte émise le 27 septembre 2024 à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement de la somme de 175 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constituée sur la période du 1er au 31 mars 2022, et demande au tribunal lui en accorder la décharge.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que la caisse d’allocations familiales du Rhône n’a pas correctement prise en compte sa situation professionnelle.
Par un courrier du 31 janvier 2025 le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en présentant la décision rendue par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable lui a bien été adressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme payeur ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
6. En l’espèce, Mme B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 septembre 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 175 euros. Mme B… soutient que cet indu n’est pas fondé dès lors que la caisse d’allocations familiales du Rhône n’aurait pas correctement prise en compte sa situation professionnelle.
7. Par un courrier du 31 janvier 2025 dont elle a accusé réception le 11 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant la décision rendue par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur son recours préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable a bien été adressé à la caisse concernée. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B… ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision de récupération d’aide personnelle au logement à l’origine de la créance litigieuse. Dans ces conditions, le moyen contestant le bien-fondé de l’indu soulevé à l’occasion du présent recours est irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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