Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2025, N° 2500885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500885 du 23 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 28 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A… B…, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait;
- cette décision méconnait l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-147 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 février 1971, est entré sur le territoire français le 2 juillet 2021 en possession d’un visa portant la mention « saisonnier » et a obtenu un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 août 2024. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 40-2024-092 du 6 mai 2024, le préfet des Landes a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture des Landes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes et mémoires en défense, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de quatre mesures parmi lesquelles ne figurent pas celles prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », le préfet des Landes a refusé de faire droit à la demande de M. B…, au motif que ce dernier n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectivement conserver sa résidence habituelle en dehors du territoire français, et respecté son obligation de ne pas séjourner sur le territoire plus de six mois par an. Il a en outre énoncé les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…. Ainsi, le refus de séjour attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants marocains s’agissant d’un point non traité par l’accord franco-marocain : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « travailleur saisonnier » de M. B…, le préfet des Landes a considéré que le requérant n’avait pas apporté la preuve du maintien de sa résidence principale dans son pays d’origine et du respect des conditions de son précédent titre. Il ressort des termes de la décision attaquée que dans l’objectif de vérifier ses allers-retours sur le territoire français, copie de son ancien passeport lui a été demandé, ainsi que tout document de nature à justifier de ses entrées et sorties sur le territoire français. Or, M. B… n’a fourni que les premières pages de son ancien passeport et un billet d’avion au départ de Bordeaux à destination du Maroc du 7 novembre 2021 ainsi que son autorisation de travail revêtue du tampon de contrôle retour de la représentation de l’OFII au Maroc daté du 15 novembre 2021 et il n’a pas justifié avoir effectivement résidé au Maroc pendant les trois années suivantes. Par suite, dès lors que le requérant, entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois de novembre 2021, n’apportait aucun élément de nature à démontrer qu’il avait effectivement maintenu sa résidence habituelle résidé hors de France durant cette période, le préfet des Landes pouvait, pour ce motif, refuser de lui renouveler son titre de séjour mention « travailleur saisonnier ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le préfet des Landes a relevé que la compagne du requérant avait été interpelée le 6 octobre 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et menace réitérée de crimes et en a déduit que sa présence au cours de cette période révélait nécessairement celle de M. B… sur le territoire français, alors que ce dernier indique que Mme D… n’est pas sa compagne, il ne conteste toutefois pas utilement le motif du refus de séjour attaqué, à savoir qu’il n’établit pas avoir durant la période de validité de son titre de séjour mention « travailleur saisonnier », maintenu sa résidence habituelle hors de France. Ainsi, à supposer même qu’il n’entretienne pas de relation avec Mme C…, la circonstance que le préfet des Landes ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en déduisant nécessairement de la présence Mme D… sur le territoire français la présence du requérant à ses côtés, est sans incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Le moyen d’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour n’aurait pas a été précédée d’un examen suffisant de la situation de M. B…. La seule circonstance que le préfet des Landes ait mentionné que Mme C… était sa compagne alors qu’il indique être marié à une autre personne, n’est pas de nature à démontrer un défaut d’examen. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français alors qu’il indique être marié avec une compatriote résidant au Maroc. Ainsi, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Landes n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet des Landes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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