Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2432210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hagege demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 5 ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreintes, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente,
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
— elle méconnaît les dispositions de l’ articles 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’erreur de droit,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 février 1994 à Zarzis, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2012. Il est constant qu’il a obtenu en 2016 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié qui lui a par la suite été régulièrement renouvelée et dont il a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 8 avril 2021. Par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2022, la décision du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et a fixé son pays de destination a été annulée et injonction a été faite au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 5 ans et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que la décision attaquée ne fait mention ni du deuxième enfant du requérant né le 11 décembre 2023 sur le territoire national, ni de la présence en France de ses deux parents en séjour régulier ni davantage du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un premier refus de séjour en date du 19 juillet 2022 au motif que le préfet de police avait examiné l’éventuelle menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé au regard de plusieurs condamnations et signalement inexistants. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 octobre 2024 est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à en demander au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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