Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2307878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307878 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 078 384 23 00003 délivré par le maire de Médan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Selon son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les -rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. La requête de M. B, adressée au greffier par courrier, est dépourvue de toute signature et n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Des demandes de régularisation lui ont été adressées par courrier du 25 septembre 2023, régulièrement notifié le 29 septembre 2023, date à laquelle il a été distribué au domicile de l’intéressé contre signature. Or M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête, ni la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
N°237878
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