Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Salle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— son retour en Sierra Leone n’est pas une mesure adaptée dès lors qu’il n’y a plus aucune attache.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2401791 du 23 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant ressortissant sierra-léonais né le 7 juillet 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019, mais la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 juin 2021. Par une décision du 20 novembre 2023, l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 14 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de suivre un traitement approprié au Sierra Leone, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer à la préfète des informations sur la pathologie dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que la préfète s’est bien livrée à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant il résulte de ce qui précède que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis défavorable à la demande de titre de séjour portant la mention « étranger malade » du requérant, qu’il est connu défavorablement des services de police et qu’il n’a pas d’attaches familiales en France.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que son retour en Sierra Leone ne serait pas une mesure adaptée est inopérant, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet d’obliger le requérant à rejoindre son pays d’origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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