Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me de Castro-Boia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 du préfet de la Marne invalidant les résultats des épreuves théorique et pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de rétablir ses droits à permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte contesté n’était pas compétent ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- elle justifie sa réussite à l’épreuve théorique alors que l’administration n’apporte pas la preuve du contraire ;
- l’administration ne pouvait fonder sa décision sur l’absence de maîtrise de la langue française, ce qui est discriminatoire ;
- elle a besoin du permis de conduire pour son travail et pour raisons médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mai 2025, Mme C… s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Akpadji substituant Me de Castro-Boia, réprésentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a passé avec réussite l’épreuve pratique du permis de conduire le 15 octobre 2024. Lors du contrôle de son dossier, le 24 janvier 2025, des justificatifs de présence le 3 novembre 2023 au centre d’examen de l’épreuve théorique « DEKRA » du 19ème arrondissement de Paris lui ont été demandés. Estimant les éléments produits insuffisants, le préfet de la Marne a, le 3 avril 2025, invalidé sa réussite au permis de conduire. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée cite les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, elle se borne à se prévaloir pour invalider l’épreuve théorique générale de Mme C… que celle-ci n’a pu l’obtenir qu’à la faveur de manœuvres frauduleuses, en particulier sur le doute soulevé de sa présence réelle à cette session d’épreuve en raison et précise qu’après examen des observations reçues le 27 janvier 2025 par courriel, les incohérences liées à la passation de l’examen théorique n’ont pu être écartées. Or, le préfet, qui ne produit que le courriel de réponse de Mme C…, ne se réfère à aucun élément factuel précis que cette dernière aurait reçu dans le cadre de la procédure contradictoire préalable lui permettant de comprendre les motifs de la décision contestée, l’administration s’étant bornée à lui faire parvenir une liste de questions et ne lui ayant fait aucun retour. Il s’ensuit, que la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. La décision du 3 avril 2025 doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Eu égard au motif de l’annulation, il n’y a lieu que d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me de Castro-Boia, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 du préfet de la Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Castro-Boia une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au Préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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