Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par
Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du
8 novembre 2024 portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité cambodgienne, elle est entrée en France le
3 janvier 2020 avec un visa pour rejoindre ses enfants, qu’elle est hébergée par un de ses fils, qu’elle est prise en charge médicalement, elle a sollicité un titre de séjour en préfecture de
Seine-et-Marne le 8 juillet 2024 et qu’elle n’a eu aucune réponse, malienne, qu’une décision implicite est née dont elle a demandé la communication des motifs le 15 novembre 2024, sans obtenir de réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est prise en charge par ses enfants et son état de santé nécessite qu’elle soit logée dans un logement adapté, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle n’est pas motivée et est entachée d’une défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 426-20 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2415277, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante cambodgienne née le 2 avril 1963 à Takéo, est entrée en France le 3 janvier 2020 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh. Elle est venue rejoindre quatre de ses six enfants, résidents réguliers en France ou de nationalité française. Elle est prise en charge par un de ses fils à
Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne). Elle a fait parvenir au préfet de Seine-et-Marne, le
8 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « visiteur ». Elle n’a reçu aucune réponse de sorte qu’elle a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont elle a demandé, par une lettre reçue en préfecture le 19 novembre 2024 la communication des motifs, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le
10 décembre 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 27 janvier 2025, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. () ".
3 Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4 En l’espèce, Mme A, âgée de 61 ans, ne fait valoir aucune de ces circonstances particulières, dès lors qu’elle est entrée en France il y a cinq ans, qu’elle a attendu plus de quatre ans avant de solliciter son admission au séjour, qu’elle ne travaille pas, qu’elle est hébergée et prise en charge par ses enfants et qu’elle bénéficie en France d’un traitement contre le virus de l’immunodéficience humaine. Si elle soutient qu’elle a besoin d’un logement adapté en raison de son état de santé et qu’il ne lui est possible d’obtenir un logement social en l’absence de titre de séjour, elle n’établit pas qu’il lui serait possible d’en obtenir un dans des délais brefs si elle était en mesure d’en présenter un.
5 Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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