Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2526037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Apolin Pepiezep Pehuie demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
il méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. D… B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987 à Gory Gopela (Mali) et entré en France le 15 mars 2018, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 20 juin 2024. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-371 de la préfecture de police du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M. B…, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, qui est célibataire, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il est bien inséré professionnellement. Toutefois, M. B… ne produit, à l’appui de la requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence et de son insertion professionnelle ou personnelle alléguées sur le territoire français hormis une attestation d’emploi de son employeur en date du 24 août 2022 qui justifie de son activité d’agent de propreté entre le 1er mars 2020 et cette dernière date, mais est insuffisante pour justifier la permanence de cette activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
8. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu conférer un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente pour admettre au séjour un ressortissant étranger qui remplirait les conditions de durée de résidence et d’exercice d’une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, fixées par cet article. A cet égard, un demandeur qui justifierait de ces conditions ne saurait être regardé, par principe, comme devant bénéficier d’une admission au séjour dès lors qu’il appartient également à l’autorité compétente d’apprécier, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 du même code. Si la décision refusant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée notamment que si elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, si M. B… se prévaut de l’exercice du métier d’ « agent de propreté» depuis 2020, ce métier ne figure pas à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, contrairement à ce qui est soutenu alors au demeurant qu’il n’établit pas la réalité d’un tel exercice en se bornant à produire l’attestation citée au point 6. Ainsi, l’intéressé ne relève pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, pour les motifs cités au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, 23 janvier 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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