Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2410632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B, représentée par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 13 janvier 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B, la contribution de l’Etat étant fixée à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B, représentée par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Par une décision du 13 janvier 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B, la contribution de l’Etat étant fixée à 25%. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Me Fourdan au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle partielle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 300 euros à Me Fourdan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle partielle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Fourdan.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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