Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2513970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2025, le 23 mars 2026 et le 23 avril 2026, Mme C… D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T5-T6 accessible, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 26 mars 2024.
Elle soutient que :
- par une décision du 26 mars 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T5-T6 accessible ;
- Si son bailleur social lui a adressé une proposition de logement le 17 décembre 2024 réitérée le 14 janvier 2025, elle l’a refusée en raison non seulement en raison de son inadaptation aux besoins et capacités de son foyer et de sa taille qui ne correspondent pas aux préconisations de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône ainsi que de la situation médicale de sa fille nécessitant des séances pluri-hebdomadaires de kinésithérapie et un accès à une place de parking ou un garage à proximité du logement pour pouvoir se rendre aux rendez-vous.
- sa situation n’a pas changée, elle s’est même aggravée en raison du retour de son conjoint dans le foyer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2026, le 11 mars 2026, le 10 avril 2026 et le 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’a plus vocation à bénéficier des dispositions organisant le droit au logement opposable puisqu’après qu’elle se soit rapprochée de son bailleur, une proposition lui a été faite le 17 décembre 2024 par ce dernier pour un logement de type T4 situé au 87 grande rue de Saint Clair à Caluire-et-Cuire (69300) et qu’elle l’a refusée le 16 janvier 2025 aux motifs de l’absence de place de stationnement et de son éloignement de ses besoins prioritaires ;
- des places de stationnements et des cabinets de masseurs et de kinésithérapeutes se trouvent à disposition du logement proposé ;
- le logement proposé se trouve à seulement 12 minutes en voiture et 22 minutes en transports en commun de son logement actuel et sa localisation correspond aux vœux de la requérante ;
- la requérante n’a pas indiqué dans sa demande logement social pendant deux années consécutives la reprise de la vie maritale avec son époux alors même qu’il appartient à la requérante de mettre elle-même à jour sa demande de logement social notamment lorsqu’il s’agit de changement de composition de foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D… ;
- les observations de Mme E… et de M. A…, représentants de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la préfète du Rhône a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 mars 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme D… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T5-T6 accessible, au motif de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Mme D… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme D… soutient qu’elle n’a pas été relogée, et que si une proposition de logement lui a été adressée le 17 décembre 2024 et réitérée le 14 janvier 2025 pour un T4 situé à Caluire et Cuire (69300), elle l’a refusée en raison de son inadaptation aux besoins et capacités de son foyer et de sa taille qui ne correspondent pas aux préconisations de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône, ainsi que du fait de la situation médicale de sa fille nécessitant des séances pluri-hebdomadaires de kinésithérapie et un accès à une place de parking ou un garage à proximité du logement pour pouvoir se rendre aux rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le bailleur de Mme D… lui a adressé une proposition pour un logement de type T4, de 82 m² avec un cellier, situé à Caluire et Cuire (69300) le 17 décembre 2024 rétirée le 14 janvier 2025. Toutefois, l’offre de logement ainsi proposée ne répond pas aux préconisations de la décision de la commission de médiation du 26 mars 2024 portant, comme il a été dit précédemment, sur un logement de type T5-T6 accessible, compte tenu de la composition familiale du foyer de la requérante qui, à la date de la décision de la commission de médiation, vivait seule avec ses cinq enfants dont une fille en situation de handicap, et qui vivent désormais aussi avec son mari dont elle était alors séparée. Ainsi, cette proposition de logement ne peut être de nature à délier l’État de son obligation de relogement à l’égard de la requérante, alors même que cette proposition aurait été faite suite à un échange entre son bailleur et la requérante dans le cadre de sa demande de mutation, que cette dernière paraissait intéressée par cette offre selon son bailleur avant de la refuser après une visite de cet appartement, que la préfète conteste que la situation médicale de la fille de la requérante et les difficultés de stationnement pouvaient constituer un motif légitime de refus, et que l’intéressée a déclaré tardivement la reprise de la vie maritale et mis à jour son dossier. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme D… avant le 1er juin 2026.
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juin 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à Mme D… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités conformément à la décision du 26 mars 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, avant le 1er juin 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juin 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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