Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2601607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Erid IDF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 16 mars 2026, la société Erid IDF, représentée par Me Boyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Issou a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de 22 logements sur un terrain situé rue des Bovettes ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Issou de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issou une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie conformément à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, le refus préjudicie à ses intérêts compte tenu des incidences financières et à un intérêt public dès lors qu’il fait obstacle à la satisfaction des besoins communaux en matière de logements sociaux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- le motif de refus fondé sur les dispositions du chapitre 4.2 du règlement de la zone UDa du PLU intercommunal de Grand Paris Seine et Oise est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet s’implante dans une zone mixte comportant des constructions aux densités et volumétrie diversifiées et une organisation urbaine hétérogène pour laquelle le PLUi prévoit une évolution du bâti ; le quartier comporte des pavillons individuels mais aussi des constructions groupées et des immeubles collectifs, y compris entourés de maisons individuelles ; le tribunal a déjà jugé que l’application des dispositions en litige du PLUi ne faisait pas obstacle à ce qu’une construction présente une différence d’échelle avec les constructions avoisinantes ; l’appréciation ne doit pas porter uniquement sur les terrains limitrophes mais sur un secteur large ; le projet propose un bâtiment en R+1+combles avec une implantation en retrait en cohérence avec les implantations du bâti environnant et divers aménagements pour assurer son insertion dans le site ;
- le motif de refus fondé sur les dispositions du chapitre 5.1.2.2 du même règlement est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet prévoit un accès véhicule et piéton menant à un parking souterrain et à un second lot comportant une maison à usage d’habitation, qui conserve le même positionnement par rapport à l’accès existant et présente une largeur augmentée au plus près de la voie ; un autre accès piéton est également prévu ; la rue de desserte présente les caractéristiques suffisantes pour desservir la construction ; la visibilité sur les deux côtés de la voie sera supérieure à 27 mètres de part et d’autre pour les véhicules sortant du terrain d’assiette ainsi que l’a demandé la direction voirie et espaces publics ; le projet n’est pas susceptible de créer un quelconque danger ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la commune d’Issou, représentée par Me Piquet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Erid IDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le projet méconnait les prescriptions des chapitres 4.1 et 4.2 du règlement de la zone UDa dès lors qu’il ne s’intègre pas dans le milieu environnant compte tenu de sa volumétrie ; le projet prévoit la réalisation d’un seul bâtiment rectangulaire sur trois niveaux d’une hauteur de 9,50 mètres au faitage avec une façade sur rue d’une longueur de 41,70 mètres dans un secteur constitué exclusivement de pavillons individuels dans son environnement immédiat ; aucun bâtiment de gabarit et de volume similaire ou approchant n’existe dans l’environnement du terrain d’assiette ; les bâtiments collectifs invoqués par la société pétitionnaire sont soit des petits collectifs implantés de manière moins dense que le projet, soit des immeubles situés dans une autre zone du PLUi ; les jugements cités par la société requérante ne sont pas transposables au cas d’espèce ; ce motif de refus est suffisant à lui seul pour fonder la décision attaquée ;
la configuration des lieux justifie l’appréciation portée sur l’application de l’article 5.1.1.1 du règlement du PLUi dès lors que la voie de desserte ne compte aucun stationnement public et que la circulation y est gênée par le stationnement des véhicules sur trottoirs ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601606 par laquelle la société Erid IDF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre, juge des référés ;
les observations de Me Boyer, représentant la société Erid IDF, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
et les observations de Me Piquet, représentant la commune d’Issou qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur la disproportion entre le projet et les volumes des constructions environnantes ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La société Erid IDF a déposé, le 23 octobre 2025, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de 22 logements et d’un abri pour animaux, sur un terrain situé rue des Bovettes à Issou. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le maire de la commune d’Issou a rejeté cette demande. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des dispositions du chapitre 4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand-Paris Seine et Oise : « 4.1.1 – Inscription du projet dans son contexte – L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; -inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. ». Aux termes des dispositions du chapitre 4.2 des dispositions du même règlement applicables à la zone UDa : « 4.2 – L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction – 4.2.1 – La conception des projets – Les constructions sont conçues dans la recherche d’une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. A ce titre, le linéaire des façades des constructions est proportionné à la morphologie du tissu urbain environnant. Leur architecture est adaptée au contexte urbain, sans faire obstacle à une architecture innovante. »
Pour rejeter la demande présentée par la société Erid IDF, le maire de la commune d’Issou a considéré, par un premier motif, que le projet méconnaissait ces dispositions dès lors qu’il prévoit la construction d’un immeuble de trois niveaux d’habitations implanté sur une limite séparative « sans présenter d’épannelage avec les héberges de la construction limitrophe », que le projet, qui se présente sous forme d’un « bâtiment rectangulaire massif », « émerge du cadre bâti environnant » composé majoritairement de pavillons en R+combles et plus rarement en R+1+combles, et n’est pas « adapté à la morphologie du tissu urbain existant limitrophe » et que le linéaire de façade de 41,59 mètres « ne contribue pas à rompre l’effet de masse de l’ensemble, empêchant toute percée visuelle vers les cœurs d’ilots et renforce l’effet négatif rendu par la monumentalité compacte du bâtiment ».
Le maire de la commune d’Issou a opposé un second motif tiré de ce que le projet était de nature à « accroitre significativement l’intensité du trafic et la dangerosité dans la rue des Bovettes particulièrement fréquentée par les familles » en méconnaissance des dispositions du chapitre 5.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLUi qui disposent que : « (…) Les accès sont conçus en tenant compte :- de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère le projet en recherchant d’une part, à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation sur les voies de desserte et d’autre part, à assurer la mutualisation des accès ;- des caractéristiques du projet et, notamment, à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d’engendrer ;- de l’obligation d’assurer en toute circonstance, la sécurité des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès, notamment, en évitant toute manœuvre sur la voie de desserte. Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. (…) »
En l’état de l’instruction, les moyens de la requête tirés de ce que ces deux motifs sont entachés d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du règlement du PLUi sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
La condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la commune d’Issou ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, la société Erid IDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Issou a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Eu égard à l’illégalité des deux motifs opposés dans la décision attaquée, et dès lors que la commune d’Issou ne fait état d’aucun autre motif susceptible de s’opposer à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en litige, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, implique nécessairement la délivrance d’un permis de construire provisoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Issou de délivrer à la société Erid IDF, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un permis de construire, à titre provisoire, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Erid IDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Issou, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à la société Erid IDF au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Issou a rejeté la demande de permis de construire de la société Erid IDF est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Issou de délivrer à la société Erid IDF le permis de construire sollicité par sa demande du 23 octobre 2025, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Issou versera à la société Erid IDF la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Issou sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Erid IDF et à la commune d’Issou.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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