Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2301814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Le préfet de la Somme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 16 novembre 2023.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 7 juin 2023.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant gabonais né le 7 novembre 1997, est entré en France pour la première fois le 24 août 2002 et en dernier lieu le 23 mai 2019. Le 27 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 2 mai 2023 mentionne notamment l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’autorité préfectorale a fait application et développe les motifs de fait qui le fonde. A cet égard, l’arrêté litigieux retrace le parcours de M. C depuis son arrivée sur le territoire français et expose de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Somme a considéré que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité, au regard de faits qu’il a relevés et dont certains ont entraîné sa condamnation le 24 février 2016 et le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel d’Amiens et le tribunal de grande instance d’Amiens. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C a, contrairement à ce que soutient ce dernier, explicité les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour était rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-21 de ce code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire, le préfet de la Somme s’est fondé sur le motif que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, en retenant la circonstance qu’il a été condamné le 24 février 2016 par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée de 24 mois ainsi qu’à une amende douanière de 3 000 euros pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants, faits réputés d’importation en contrebande, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et de conduite d’un véhicule sans permis, et le 26 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance d’Amiens à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et suspension de permis de conduire pendant trois mois pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Si le requérant se prévaut du caractère ancien de ces condamnations et de l’absence de récidive depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires de l’intéressé comporte plusieurs mentions, dont les plus récentes datent des mois de mai et juin 2021, que le préfet a également relevées dans l’arrêté attaqué, pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance et malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. M. C, qui se borne à indiquer que ces faits ont été classés sans suite, n’en conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits reprochés à M. C, c’est sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation que le préfet de la Somme a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le président,
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Médiateur
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Dépôt
- Contrats ·
- Réservation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Établissement ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Rupture anticipee ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Commune ·
- Réévaluation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Contrats ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.