Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2406181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406181 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2024, le 22 octobre 2024 et le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’arrêté contesté du 12 août 2024, qui comporte les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. B par pli recommandé avec avis de réception, dont l’intéressé a accusé réception le 16 août 2024. La requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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