Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501174 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 3352924K0011 accordé par le maire de La Teste-de-Buch le 19 septembre 2024 à la société des chasses de Cazaux pour la reconstruction à l’identique d’un relais de chasse détruit par un incendie sur un terrain situé 20 rue Osmin Dupuy-Cazaux à la Teste-de-Buch, ainsi que sa décision implicite de refus du 25 décembre 2024 de retirer cet acte.
Il soutient que :
— la présente demande n’est pas subordonnée à la condition d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. En effet, les éléments fournis par le demandeur ne permettent pas de justifier le caractère identique de la reconstruction et le projet n’est conforme ni au plan local d’urbanisme (PLU) ni aux dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la SCI Société des chasses de Cazaux, représentée par Me Radé, conclut au rejet du déféré suspension présenté par le préfet de la Gironde et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par son maire en exercice et ayant comme avocat la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet du déféré suspension présenté par le préfet de la Gironde.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence de requête principale en annulation et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu
— la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2501173 par laquelle le préfet de la Gironde demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 11 h :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde, qui a communiqué à l’audience trois nouvelles photographies du site et une lettre du directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, demande une substitution de motif en invoquant l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et a développé un nouveau moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme au regard du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin d’Arcachon ;
— les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de La Teste-de-Buch et celles de Me Rade, représentant la société des chasses de Cazaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré à la société des chasses de Cazaux un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un relais de chasse détruit par un incendie en juillet 2022 sur un terrain situé 20 rue Osmin Dupuy-Cazaux à la Teste-de-Buch, parcelles cadastrées CX n°118 et 32. Par courrier du 21 octobre 2024, réceptionné le 24 octobre suivant, le sous-préfet d’Arcachon a demandé au maire le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 25 décembre 2024. Par la présente requête, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposé par la commune de La teste-de-Buch :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice
administrative : « (). A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Par déféré enregistré le 21 février 2025 sous le n° 2501173, le préfet de la Gironde a sollicité l’annulation de la décision attaquée. La fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête en suspension au motif du non-respect de l’article « R. 522-1 du code de justice administrative » doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : »Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois « . Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant » dans les collectivités territoriales de la République, () la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ", la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Et selon les dispositions de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme en l’absence de justification de la régularité de l’édification du bâtiment à reconstruire ainsi que de leur reconstruction à l’identique, et de ce que le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du même code, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier, en l’état, la suspension dudit arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 du maire de La teste-de-Buch ayant accordé un permis de construire à la société des chasses de Cazaux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société des chasses de Cazaux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré un permis de construire à la société des chasses de Cazaux est suspendu.
Article 2 : Les conclusions de la société des chasses de Cazaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de La-teste-de-Buch et à la société des chasses de Cazaux.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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