Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2602009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée au moment où il quittait le centre pénitentiaire du Pontet, en même temps qu’un arrêté de placement en centre de rétention administrative exécuté le même jour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de sept ans avec son père, qu’il n’a jamais regagné son pays d’origine depuis, qu’après le décès de son père il a été confié à sa tante de nationalité française, qu’il a trois frères et une sœur qui résident en France et qu’il n’a plus aucune famille nucléaire au Maroc, qu’il a été scolarisé en France, qu’il justifie de son hébergement à Avignon
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Dury, représentant M. B…, qui reprend oralement ses écritures et de M. B… lui-même ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est de nationalité marocaine. Par un arrêté du 15 avril 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… fait valoir que la décision attaquée lui a été notifiée le jour de sa libération de prison le 17 avril 2026 à 8h30 et qu’il a été immédiatement conduit au centre de rétention administratives le même jour, soit un vendredi, il ressort des pièces du dossier qu’il a été en mesure d’exercer un recours effectif contre cette décision, lequel a été enregistré au greffe du tribunal le 18 avril 2026. Ainsi, à supposer que le moyen soit soulevé, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à un recours effectif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… est entré en France mineur, sous couvert d’un visa court séjour. Il a été confié à sa tante de nationalité française par acte de kafala et il est hébergé à Avignon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour du 12 octobre 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 18 décembre 2014, d’une décision du 25 avril 2016 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, annulée par le tribunal administratif de Montpellier le 19 mai 2016 avec injonction de réexamen, d’une décision de refus de titre du 5 août 2016 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 31 mai 2018 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 13 novembre 2018.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 27 novembre 2019, d’un mandat d’arrêt pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, récidive, avec maintien en détention pendant deux ans, le 15 juillet 2021 d’une peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, récidive ; violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, récidive ; dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances, récidive ; transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie A par au moins deux personnes, récidive ; détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, récidive ; détention non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, récidive ; transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B avec interdiction de séjour dans le département de l’Hérault pendant cinq ans et interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, le 1er mars 2024 à une peine d’emprisonnement de quinze mois prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon pour détention non autorisée de stupéfiants, récidive et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. L’intéressé a fait appel de ces jugements, donnant lieu à une ordonnance de non-admission d’appel le 12 janvier 2021 par la cour d’appel de Montpellier, à une ordonnance de maintien en détention avec un quantum de peine de quatre ans par la cour d’appel de Montpellier le 9 septembre 2021 et un maintien en détention avec un quantum de peine de quinze mois par arrêt correctionnel de la cour d’appel de Nîmes le 28 mai 2024. En outre, son bulletin numéro 2 fait état d’un emprisonnement délictuel de trois mois prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 octobre 2012 pour recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive, de deux amendes délictuelles de 150 euros prononcées par le tribunal correctionnel de Montpellier les 9 avril et le 15 mai 2013 pour usage illicite de stupéfiants, un emprisonnement délictuel de dix mois prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 12 juin 2013 pour rébellion, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, récidive de tentative, un emprisonnement délictuel de deux mois prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 16 octobre 2013 pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, un emprisonnement délictuel de deux mois prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 7 octobre 2015 pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et d’un emprisonnement délictuel d’un an prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 28 février 2019 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un cumul de peine d’emprisonnement de 9 ans et 5 mois, ne témoignant pas d’une particulière insertion dans la société française.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la répétition, la nature et la gravité des faits commis par l’intéressé et alors que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour à plusieurs reprises, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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