Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2408985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a infligé une amende d’un montant de 873 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il n’a jamais reçu de courrier de convocation ;
- il est dans une situation de précarité qui ne lui permet de régler cette amende.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. B…, par une décision du 20 mars 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 733,98 euros constitué sur la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023. Par une décision du 11 juin 2024, le président du conseil départemental de la Loire a infligé à M. B… une amende administrative d’un montant de 873 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 11 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été informé, par courrier du 29 janvier 2024, qu’il était passible d’une amende administrative en raison des sommes indûment perçues du fait de ses agissements au titre du revenu de solidarité active et informé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales devant l’équipe pluridisciplinaire. Ce courrier a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé avec avis de réception à son adresse connue et a été retourné au département avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré de l’absence de convocation qui doit être regardé comme visant cette procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En second lieu, la fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement délibéré à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
Il ressort des pièces du dossier que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende prononcée par le département de la Loire est consécutif notamment à la prise en compte de ressources non déclarées par M. B… qui a continué à déclarer qu’il était sans activité professionnelle et dépourvu de ressources alors qu’il percevait des salaires. Les omissions et inexactitudes de déclarations de M. B…, qui ne pouvaient ignorer ses obligations sur ce point lors des déclarations trimestrielles de ressources qu’il a effectuées, sont constitutives de fausses déclarations et d’omissions délibérées. Le président de la métropole de Lyon pouvait, dès lors, légalement prononcer une amende administrative dont le montant de 873 euros n’apparait pas disproportionné au regard de la situation du requérant et de la gravité de ses agissements. Par suite, les moyens tirés du caractère infondé de l’amende administrative et de son caractère disproportionné, au regard de sa situation alléguée de précarité, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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