Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2305694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 3 875 euros pour la période de février 2022 à novembre 2022, ramené à 1 937,50 euros après remise partielle de 50 % accordée par décision du 8 août 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
— elle n’est pas en capacité de rembourser une telle somme ;
— la CAF lui a proposé un échéancier de 100 euros par mois pendant 19 mois ; cette somme représente une semaine de courses alimentaires ; elle n’a jamais demandé l’échelonnement de sa dette ;
— elle est mère isolée avec un enfant étudiant à charge ; cette somme est exorbitante pour elle ;
— en toute bonne foi, elle était persuadée du bien-fondé de la prestation ; l’attribution de cette prestation est due à une erreur de la CAF et à la lenteur de ses services ;
— le remboursement de sa dette va encore davantage la mettre en difficulté.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2024 et le 18 mars 2024 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a informé la requérante qu’à la suite d’un échange avec le service des impôts sur les ressources 2021, elle était redevable d’un indu d’APL d’un montant de 3 875 euros. Par un courrier du 3 janvier 2023, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 8 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 50 % de sa dette soit 1 937,50 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient, sans l’établir, qu’elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette. La CAF a retenu un quotient familial à 920 euros au moment de la décision de remise de dette. Ainsi que le relève la CAF, le quotient familial retenu, qui n’est pas contesté, ne démontre pas une impossibilité pour la requérante de rembourser la dette de 1 937,50 euros laissée à sa charge par la décision du 8 août 2023. De surcroît, la CAF lui a accordé un échéancier de remboursement à hauteur d’un montant de 100 euros par mois sur une période de 19 mois par un courrier du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de l’intéressée justifierait l’octroi d’une remise totale de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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