Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2527145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’irrégularité manifeste résultant de l’absence de notification de son inscription au Fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui communiquer sans délai l’intégralité des éléments relatifs à ce fichage ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’il comparaît le 23 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à un recours effectif, à sa liberté individuelle, à son droit à une vie privée et familiale ;
— son fichage a été pris en violation des articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données et de la loi « informatique et libertés ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation s’exercent directement auprès du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale. () ».
4. M. B a, par une décision du 6 mars 2025 du consul général de France à Djeddah refusant de lui délivrer un passeport en urgence, été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. Il fait valoir qu’il n’a pas été informé de cette inscription ni de ses motifs. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir saisi le directeur de la police nationale ou le directeur général de la gendarmerie nationale d’une demande de droit d’accès en application des dispositions de l’article 9 du décret relatif au fichier des personnes recherchées précité, alors d’ailleurs que la directrice adjointe de l’exercice des droits et des plaines de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lui avait indiqué, en réponse à la saisine qu’il avait adressé à la CNIL, de saisir directement le responsable du traitement, en lui transmettant l’adresse de la plateforme dédiée accessible en ligne. Dès lors l’administration ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales, alors qu’il a également été informé dans le cadre de l’instance n°2507898 par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères dans son mémoire en défense, produit en copie à l’appui de ce recours, que son inscription au fichier des personnes recherchées est liée à une demande du tribunal judiciaire de Paris qui l’a maintenu sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience du 23 octobre 2025. Dans ces conditions, la demande de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement infondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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