Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 avr. 2024, n° 2201040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Tournier-Bosquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Nevers prononçant son exclusion définitive de la formation pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur de fait dès lors que les actes qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
— la preuve de la matérialité des faits n’est pas établie dès lors que la décision de la section compétente ne lui a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2022, l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Nevers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a intégré en 2019 la formation d’infirmière de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Nevers. Elle a redoublé sa première année, puis été admise en deuxième année. Elle devait effectuer un stage du 15 novembre 2021 au 6 février 2022 au sein du centre hospitalier de Nevers. Au cours de ce stage, elle a fait l’objet un rapport, établi le 25 janvier 2022 par le cadre de santé, relatif à des actes incompatibles avec la sécurité des personnes. Le
27 janvier 2022, le stage de Mme C a été suspendu et elle a été convoquée, par lettre du
4 février 2022, devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à la date fixée au 18 février 2022. Par courrier du 7 février 2022,
Mme C a sollicité l’interruption de sa formation en soins infirmiers pour motif personnel. Le 18 février 2022, la section compétente présidée par Mme A, directrice de l’IFSI, a décidé de prononcer à son encontre une exclusion définitive pour une durée de cinq ans. Cette décision lui a été notifiée le même jour par la directrice de l’IFSI. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. () / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. () ».
3. Si la requérante soutient que Mme A était incompétente pour signer la décision d’exclusion, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 précitées, Mme A ayant simplement, en sa qualité de directrice de l’IFSI de Nevers, signé la notification de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la lettre de notification de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
4. En deuxième lieu, la décision contestée qui porte exclusion définitive de l’IFSI de Mme C pour insuffisance professionnelle ne constitue ni une sanction ni une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constituerait pour l’intéressée un droit. Cette décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et aucune des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 ne prévoit qu’elle doive être motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 15 de ce même arrêté : " La section rend () des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. () « . Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : () -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a été reçue en entretien le
27 janvier 2022 par la directrice de l’IFSI, en présence de sa formatrice référente de suivi pédagogique, pour l’informer du rapport circonstancié rédigé le 25 janvier 2022 par le cadre de santé du centre hospitalier de Nevers au sein duquel elle effectuait un stage. Ce rapport fait état des insuffisances professionnelles de Mme C, notamment des erreurs dans la traçabilité des soins et dans les transmissions, un oubli de soin, une problématique relationnelle et de communication, une insuffisance de connaissances et des problèmes de compréhension ou de respect des consignes et des conseils. Par ailleurs, si Mme C a adressé un courrier à l’IFSI de Nevers le 7 février 2022 en sollicitant l’interruption de sa formation pour motif personnel, cette démarche était sans incidence sur le déroulement de la procédure en litige dès lors que l’intéressée avait été convoquée antérieurement, par lettre du 4 février 2022, pour être entendue par les membres de la section compétente en raison du rapport circonstancié du 25 janvier 2022 précité. Il ressort des pièces du dossier qu’étaient annexés à ce courrier le dossier scolaire de Mme C, la synthèse de son parcours de formation et le rapport motivé de la directrice. Ce rapport motivé indique le motif de la convocation de la section compétente : « étudiante ayant accompli des actes potentiellement incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et insuffisances théoriques et pratiques » et détaille de manière circonstanciée les faits en cause. En outre, le rapport indique que Mme C a redoublé sa première année de formation en raison de la non validation de plusieurs unités d’enseignements (UE) et de difficultés rencontrées au cours de ses stages tenant notamment à un manque de connaissances théoriques et à des problèmes de positionnement. Son année de redoublement s’est mieux déroulée, Mme C ayant respecté les engagements pris dans le cadre d’un contrat pédagogique mis en place en septembre 2020, avec toutefois une insuffisance des connaissances théoriques et un passage en deuxième année néanmoins acté par la commission d’attribution des crédits. Des insuffisances plus sérieuses ont été constatées au cours de sa deuxième année de formation, tant sur le plan théorique que lors de son stage en chirurgie vasculaire du semestre 3 où une mise en danger potentielle des patients ainsi qu’un défaut de communication ont été constatés. Ces derniers, qui sont identifiés dans le rapport motivé, témoignent des insuffisances de l’intéressée dans l’organisation des soins et de ses lacunes théoriques. Ainsi, la matérialité des faits sur lesquels s’est fondée la section compétente pour prendre la décision d’exclusion en litige régulièrement portée à la connaissance de l’intéressée le 18 février 2022, est établie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’absence de preuve de la matérialité des faits doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de Nevers l’a exclue de la formation d’infirmière. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Nevers.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
V. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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