Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 mai 2026, n° 2503709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre mois, a fixé le pays de renvoi, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie d’Eauze et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la directive 2004/38/CE et les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside depuis près de 10 ans en France et qu’il est membre de famille d’une citoyenne de l’union européenne ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que cet arrêté ne caractérise ni une menace grave, ni son caractère actuel, au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2004/38/CE ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue le 4 mai 2026 à 10 heures 30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant portugais né le 15 décembre 1988 à Evora (Portugal) est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2016. Interpelé le 7 novembre 2025 puis placé en garde à vue pour des faits de recel, il a été convoqué le 10 novembre 2025 pour vérification de son droit à circuler et au séjour en France. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre mois, a fixé le pays de renvoi, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie d’Eauze et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
Par un arrêté du 2 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, accessible au juge comme aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète, directrice de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment toutes décisions emportant obligations de quitter le territoire français et reconduite à la frontière, prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leurs mesures d’exécution. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation du requérant et notamment les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel l’autorité préfectorale s’est fondée pour prendre la décision en litige. L’arrêté mentionne également les éléments de faits sur lesquels il s’est fondé et notamment que M. D… est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et qu’il a été mis en cause à huit reprises depuis 2018 pour des faits de violence commise en réunion, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans assurance, port sans motif d’arme blanche et usage illicite de stupéfiant. Enfin, l’arrêté mentionne également sa situation personnelle et familiale, notamment qu’il ne justifie ni d’une activité professionnelle ni de ressources suffisantes et qu’il déclare être en concubinage avec une ressortissante espagnole qui a un enfant mineur et qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, inclus dans le chapitre IV « droit au séjour permanent » de cette directive : « Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III ». Le chapitre III de la directive est relatif au droit de séjour des citoyens de l’Union jusqu’à trois mois et à leur droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l’article 7, inclus dans ce chapitre III : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; / ou, c) s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; / ou d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 234-1 du même code, reprenant l’article L. 122-1 de ce code pris pour la transposition des dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive du 29 avril 2004 : : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ».
Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, l’article 16 paragraphe 1 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.
Si M. D… soutient résider en France depuis près de dix ans, sans toutefois en justifier, et ainsi avoir acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français, cette condition est nécessaire mais non suffisante, l’intéressé ne produisant aucun document de nature à démontrer qu’il remplit l’une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de manière ininterrompue sur les cinq années précédant la décision attaquée. A cet égard, cette décision mentionne que M. D… ne justifie « ni d’une activité professionnelle, ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français » et qu’il déclare résider avec une ressortissante espagnole « qui est sans emploi et sans ressources légales ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée, aux termes duquel l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable dûment attestée, dès lors que la compagne de M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 novembre 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Pau du 27 février 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la directive précitée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. (…) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (…) / 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (…) ». Aux termes de l’article 28 de la même directive : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 précitée et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 27 mai 2022 pour des faits du 10 octobre 2021 de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique et le 28 avril 2025 pour des faits du 4 juin 2024 de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en état de récidive, et de refus de restituer un permis de conduire suspendu. Il est également défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir été mis en cause en 2018 pour des faits de violence commise en réunion, en 2021 pour des faits d’usage transport ou détention illicite de stupéfiants, en 2022 pour des faits de violence en réunion et de conduite de véhicule sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique, en 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence en réunion, de non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’usage illicite de stupéfiant et enfin en 2026 pour des faits de vol avec destruction. Eu égard au caractère récent et répété de ces faits ainsi qu’à leur gravité, alors même qu’ils n’ont pas tous fait l’objet de procédures pénales, le préfet du Gers a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. D… constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et prononcer une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée et des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
M. D… se prévaut d’une relation de concubinage durable avec une ressortissante espagnole et de la présence de cinq enfants dont quatre enfants mineurs scolarisés au sein de son foyer. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de ses allégations. En outre, au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue de laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 251-4, ainsi que l’ancienneté de l’entrée du requérant sur le territoire français et l’absence de précédente mesure d’éloignement, mentionne le comportement du requérant constituant un trouble à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Eu égard à la menace que constitue le comportement de M. D… à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour les motifs exposés au point 11, aux conditions de sa présence en France, et dès lors que l’intéressé n’apporte aucun élément au sujet des liens qu’il allègue avoir en France, le préfet du Gers n’a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans, méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, dont M. D… demande le versement, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. FOULON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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