Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2606817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Perrin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier Ain – Val de Saône l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, de la contestation d’une décision privant un agent de la totalité de son traitement pendant plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, Mme A… n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
En outre, alors que, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir que la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, de la contestation d’une décision privant un agent de la totalité de son traitement pendant plusieurs mois, aux dires mêmes de Mme A…, cette privation ne résulte pas de la décision attaquée, par laquelle la directrice du centre hospitalier Ain – Val de Saône l’a placée en congé de maladie ordinaire, mais de la décision du 17 avril 2026 l’informant qu’elle doit rembourser un trop-perçu de traitement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 22 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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