Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… épouse B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut une attestation de prolongation de son droit au séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requérante ne précise pas le fondement sur lequel elle entend présenter son action alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Elle ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
3. A supposer que la requérante entende agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité, afin de voir prononcer les mesures qu’il estime utiles, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer un titre ou une autorisation provisoire sont manifestement mal fondées puisqu’elles se heurtent, en l’absence de péril avéré, à l’existence d’une décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour qui est née du silence gardé pendant plus de quatre mois depuis le dépôt de celle-ci, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B….
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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